COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 34676/97
Pierre MIGNERET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 34676/97 introduite le
10 décembre 1996 par Pierre MIGNERET contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 30 janvier 1997 sous le N° de dossier
34676/97.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de Marseille.
3. Le gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le
requérant le 24 mai 1993 et terminée le 31 octobre 1996 par un jugement
rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille. Elle a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28
par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français, né en 1933 et
résidant à Marseille.
8. Licencié sans préavis par son employeur en décembre 1992, le
requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, le 24 mai
1993.
9. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 1993,
le requérant fut admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
10. En l'absence de conciliation, les parties furent convoquées à
l'audience de jugement pour le 1er mars 1994. L'employeur ne se
présenta pas et le requérant, assisté de son conseil, présenta ses
demandes.
11. Le 13 avril 1994, le bureau de jugement, composé de quatre
conseillers, adopta un procès-verbal de partage des voix et l'affaire
fut donc renvoyée à une audience ultérieure devant le juge départiteur,
conformément aux articles L. 513-3 et R. 516-40 du Code du travail.
12. Le 31 octobre 1996, après audience du 14 septembre 1995 à
laquelle l'employeur ne se présenta pas, le conseil de prud'hommes de
Marseille rendit un jugement favorable au requérant.
13. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant s'est plaint devant la Commission de la durée excessive de
la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, la Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. Par courrier du 14 octobre 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il
n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable.
17. Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier du
28 octobre 1997.
18. Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du
13 novembre 1997, qu'il était disposé à verser la somme de 20 000 F au
requérant, outre les frais de procédure dûment justifiés par le
requérant. Par courrier du 2 décembre 1997, l'avocat du requérant a
indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition et a produit un
justificatif concernant les frais de procédure d'un montant de 6 030 F.
19. Réunie le 21 janvier 1998, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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