SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18438/91
présentée par M.H.
contre France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1991 par M.H. contre la
France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de
dossier 18438/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant de nationalité marocaine, né en 1962, est arrivé à
l'âge de trois ans en France où il a toujours vécu depuis avec sa
famille. Devant la Commission il est représenté par Me Didier Liger,
avocat à Versailles.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le 14 août 1986, le tribunal correctionnel de Versailles condamna
le requérant à une peine de 15 mois de prison dont huit avec sursis
pour infraction à la législation sur les stupéfiants et usage illicite
de stupéfiants.
Considérant qu'en raison de ces faits, la présence du requérant
sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public,
le ministre de l'Intérieur, en date du 18 mars 1987, prit à l'encontre
de ce dernier un arrêté d'expulsion sur base des articles 23 et 24 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France telle que modifiée par la loi du
9 septembre 1986.
Le 26 mai 1987, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Versailles un recours en annulation contre l'arrêté
d'expulsion. Dans son mémoire, le requérant soutenait notamment que la
mesure d'expulsion était entachée d'erreur de droit pour violation du
principe de non-rétroactivité des peines et sanctions ayant le
caractère de punition. Il faisait valoir également qu'il était arrivé
en France à l'âge de trois ans où il avait effectué son entière
scolarité et où résidait toute sa famille.
Par jugement du 8 janvier 1988, le tribunal administratif de
Versailles annulait l'arrêté d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur
releva appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire
en défense, le requérant reprit les mêmes arguments qu'il avait
développés devant le tribunal administratif. Par arrêt du 7 novembre
1990, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif
et rejeta la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté
d'expulsion en déclarant que l'expulsion d'un étranger avait le
caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger
l'ordre et la sécurité publics. Le 28 février 1991, le réquérant
regagna le Maroc par ses propres moyens.
Par arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 9 décembre 1992,
l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant, a été abrogé. Le
24 mai 1993, un visa a été délivré au requérant par le Consulat Général
de France à Fez et sa carte de résident lui a été restituée. En
juin 1993, le requérant est revenu en France.
GRIEFS
Le requérant fait valoir que l'arrêté d'expulsion à son encontre
a été pris en application rétroactive de la loi du 9 septembre 1986
modifiant les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être
expulsés du territoire français, que cette loi est donc postérieure aux
infractions commises par lui et qu'il ne pouvait pas être expulsé pour
ces infractions selon la loi en vigueur au moment des infractions. Il
estime que l'expulsion d'un étranger constitue bien une punition au sens de la Convention, puisqu'elle sanctionne un comportement
délictueux par une mesure d'éloignement forcé et est inscrite sur le
casier judiciaire français de l'intéressé. Il invoque l'article 7 de
la Convention.
Il se plaint également que l'arrêté viole son droit au respect
de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention
dans la mesure où il est arrivé en France à l'âge de trois ans où il
a depuis lors vécu avec sa famille entière et n'a plus aucun lien
familial avec le Maroc.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 mars 1991 et enregistrée le
2 juillet 1991.
Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 décembre 1992
et 27 mai 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées les
11 mars et 30 juin 1993.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion a été pris au
mépris du principe de la non-rétroactivité des lois pénales posé par
l'article 7 (art. 7) de la Convention.
Il se plaint également que la décision d'expulsion constitue une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose que:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Dans ses observations, le Gouvernement déclare que, par arrêté
ministériel du 9 décembre 1992, la décision d'expulsion a été abrogée
et que les services concernés du ministère de l'Intérieur avaient pris
les mesures nécessaires à la régularisation de la situation du
requérant afin d'assurer son retour effectif en France.
Dans ses observations en date du 30 juin 1993, le requérant a
informé la Commission qu'il avait regagné la France après obtention
d'un visa délivré le 24 mai 1993 par le Consulat Général de France à
Fez et la restitution de sa carte de résident. Il ajoutait qu'il
entendait solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de son
expulsion en ayant été contraint de vivre éloigné de sa famille pendant
plusieurs années.
La Commission constate que le 9 décembre 1992, le ministre de
l'Intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion et que le requérant a pu
regagner le territoire français après avoir obtenu des autorités
françaises la délivrance d'un visa et la restitution de son titre de
résidence, de sorte que le requérant peut résider légalement en France.
Il est vrai que le requérant s'est vu obligé de quitter ce pays pour
vivre pendant un peu plus de deux ans dans son pays d'origine. La
Commission estime néanmoins que dans les circonstances de la cause, eu
égard notamment au fait que le requérant peut vivre dorénavant en toute
légalité en France, le fait qu'il ait dû vivre pendant une période de
temps relativement courte dans son pays d'origine ne constitue pas un
préjudice d'une ampleur telle qu'il puisse à présent prétendre être
victime d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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