COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26201/95
M.H. et autres
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
6 janvier 1995 par M.H., N.H. et N.H. contre la France, en
vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 12 janvier 1995 sous le No de
dossier 26201/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 24 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
5 décembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants nés respectivement en 1955, 1978 et 1981 sont de
nationalité française et sont la veuve et les enfants de
R.H.
R.H. était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test
pratiqué le 2 janvier 1985 sur un prélèvement contemporain a montré
qu'il était séropositif. Le SIDA s'est déclaré en juin 1989 et il est
décédé le 11 novembre 1989.
5. La première requérante a adressé, en son nom personnel, au
ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation
qui a été reçue le 17 mai 1990. Cette demande a été rejetée le
1er octobre 1990 par une lettre-type. La première requérante a
introduit, au nom de ses enfants, une demande analogue le
11 décembre 1990, qui a été rejetée le 14 janvier 1991.
Les 4 décembre 1990 et 6 mars 1991, la première requérante a
saisi le tribunal administratif de Paris de deux requêtes contre ces
décisions.
6. Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement joignant les
demandes de la première requérante et les rejetant. La première
requérante fit appel de ce jugement le 10 juillet 1992.
7. Parallèlement, elle avait saisi le fonds d'indemnisation des
transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 4 août 1992, le fonds a décidé de lui allouer une
indemnisation de 120.000 FF à titre personnel, 100.000 FF à chacun de
ses enfants et 9.243 FF pour les frais d'obsèques.
La première requérante a fait appel de cette décision devant la
cour d'appel de Paris.
Le 26 février 1993, celle-ci a fixé le préjudice spécifique de
son mari, transmis à ses héritiers, à 1.000.000 FF et celui de son
épouse à 200.000 FF. Elle confirma la décision du fonds en ce qui
concernait les enfants. Elle déduisit par ailleurs 170.000 FF versés
par le fonds de solidarité des hémophiles.
8. Dans son arrêt du 4 février 1993, la cour administrative d'appel
de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif du
22 avril 1992. Le 29 mars 1993, la première requérante a déposé un
recours devant le Conseil d'Etat.
9. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat.
10. Le 22 juillet 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du
4 février 1993 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative
d'appel de Paris afin qu'il soit à nouveau statué sur la requête.
11. L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel.
12. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Le 12 juin 1995, le représentant des requérants a fait savoir que
ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés
devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois
suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des
intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré
ces propositions par courrier du 7 novembre 1995.
16. Par courrier du 17 novembre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait
savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
17. Réunie le 5 décembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy