SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34070/96
présentée par M.H. S. et R. S.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mai 1996 par M.H. S. et R. S.
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1996 sous le N° de
dossier 34070/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont nés respectivement
en 1946 et 1955 en Iran. Ils sont époux et résident à Mougins. Le
requérant est directeur de recherche et développement et la requérante
est directrice commerciale.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 9 mars 1988, les requérants firent l'objet d'un examen
contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années
1985 à 1987. Ils reçurent deux notifications de redressements le
12 décembre 1988 (pour l'année 1985) et le 7 avril 1989 (pour les
années 1986 et 1987).
Les rappels de droits correspondants et les pénalités
(majorations de 50 %) y afférentes se décomposaient comme suit :
2 596 322 F de droits et 1 298 162 F de pénalités pour 1985,
2 747 284 F de droits et 1 372 816 F de pénalités pour 1986 et
2 084 784 F de droits avec 967 761 F de pénalités pour 1987, soit au
total 11 058 859 F dont 3 624 099 F de majorations pour mauvaise foi.
Le 20 janvier 1992, les requérants déposèrent une réclamation
contentieuse auprès de la direction régionale des impôts de Marseille
tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt et des
pénalités. Le 11 mai 1992, la réclamation fut rejetée.
Le 16 juillet 1992, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Nice d'un recours en annulation de la décision de
rejet.
Le 31 août 1992, ils déposèrent des pièces.
Le 23 juillet 1993, le directeur régional des impôts déposa un
mémoire en défense, notifié aux requérants le 3 août 1993.
Le 4 décembre 1993, les requérants déposèrent une deuxième
réclamation contentieuse auprès de la direction régionale des impôts
de Marseille. Celle-ci, si elle présentait le même objet et la même
argumentation à titre principal que la première, concernait également
deux points nouveaux (crédit personnel et prélèvement social). Le
6 juin 1994, la réclamation fit l'objet d'une décision implicite de
rejet.
Le 6 août 1994, les requérants saisirent le tribunal
administratif de Nice d'un recours en annulation de cette décision. Ils
réitéraient les termes de leur recours du 15 juillet 1992 en y ajoutant
une argumentation relative aux deux points précités.
Le 18 septembre 1995, le directeur régional des impôts déposa un
mémoire en défense, notifié aux requérants le 9 octobre 1995.
Le 25 juillet 1996, les requérants déposèrent un mémoire en
réplique dans lequel ils demandaient la jonction des deux recours.
Par ordonnances du 14 février 1997, la clôture de l'instruction
fut fixée au 28 février 1997.
Par ordonnance du 4 mars 1997, l'instruction fut rouverte
d'office.
Par ordonnances du 2 mai 1997, la clôture de l'instruction fut
fixée au 30 mai 1997.
Le 30 mai 1997, le directeur régional des impôts déposa un
mémoire en défense, notifié aux requérants le 11 juin 1997.
Par ordonnances du 11 juin 1997, l'instruction fut rouverte
d'office.
Le 10 septembre 1997, le tribunal donna injonction aux requérants
de produire leur mémoire.
Le 8 octobre 1997, les requérants déposèrent un mémoire en
duplique.
Par ordonnances du 14 janvier 1998, la clôture de l'instruction
fut fixée au 27 février 1998.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée des deux procédures
fiscales pendantes devant le tribunal administratif de Nice. Ils
invoquent le droit à voir leur cause examinée dans un « délai
raisonnable » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants estiment qu'ils ne peuvent être condamnés pour une
action qui, au moment des faits, ne constituait pas une infraction
d'après le droit national et international. Ils se plaignent d'une
violation de l'article 7 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 mai 1996 et enregistrée le
6 décembre 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief
des requérants concernant la durée des procédures à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1997
et les requérants y ont répondu le 19 janvier 1998.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée des deux procédures
fiscales pendantes devant le tribunal administratif de Nice. Ils
invoquent le droit à voir leur cause examinée dans un « délai
raisonnable » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants invoquent la violation de l'article 7 (art. 7) de
la Convention.
A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de
recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
dans la mesure où le grief a été présenté par les requérants et pour
autant qu'il est étayé, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Il s'ensuit que le
grief doit être rejeté, en tout état de cause, pour défaut manifeste
de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des
requérants concernant la durée des procédures administratives ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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