QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19834/17
Dorel MIHAI contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 décembre 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Georges Ravarani,
Jolien Schukking, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention (refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche), ainsi que de l’article 3 (mauvaises conditions de détention) dans la requête no 19834/17, ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées le 17 avril 2019 aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées le 3 juillet 2019, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 29 mai 2019 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Le nouveau délai imparti pour la réception des observations était le 14 août 2019. Les lettres sont bien parvenues aux parties requérantes aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe; elles sont toutefois demeurées sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 janvier 2020.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(refus au prisonnier d’assister aux funérailles de membres de famille proche)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception
19834/17
27/03/2017
Dorel MIHAI
15/04/1980
15/07/2019
59718/17
07/09/2017
Codrin-Vasile SANDU
24/03/1995
16/07/2019
3513/18
10/05/2018
Marius CONSTANTINESCU
21/06/1980
11/07/2019
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