TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 44232/11 et 44605/11
Felicia MIHĂIEŞ contre la Roumanie
et Adrian Gavril SENTEŞ contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 décembre 2011 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 8 et 22 juillet 2011,
Vu la décision du président de la chambre de désigner M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du Règlement de la Cour) à la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Felicia Mihăieş et M. Adrian Gavril Senteş, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1965 et 1952, et résidant à Chişineu Criş.
A. Les circonstances de l'espèce
2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont des employés de la mairie de Chişineu Criş.
4. Par une décision du 21 juin 2010, le salaire des requérants fut réduit de 25 % pour une période de six mois, à savoir du 3 juillet au 31 décembre 2010, en vertu de la loi no 118/2010, instituant des mesures pour le rétablissement de l'équilibre budgétaire.
5. Selon les requérants, cette mesure de réduction de leurs salaires leur causa un préjudice total de 757 RON, pour ce qui est de la première requérante, et 3346 RON, pour ce qui est du deuxième requérant.
6. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants contestèrent cette mesure devant les juridictions nationales.
7. Leurs actions furent rejetées par des arrêts définitifs du 12 avril 2011 de la cour d'appel de Timişoara. La cour d'appel confirma les jugements rendus les 7 et 8 février 2011 par le tribunal départemental d'Arad et jugea qu'il appartient à l'État, dans sa marge d'appréciation concernant la réglementation de sa politique sociale, de fixer les salaires de ses employés. Ainsi, la réduction des salaires des employés du secteur public était prévue par la loi en tant que mesure de caractère temporaire, pour six mois, et poursuivait un but d'utilité publique, à savoir préserver l'équilibre budgétaire de l'État confronté à une situation de crise économique d'ampleur mondiale. Les tribunaux indiquèrent, en outre, que cette réduction était applicable à tous les employés du secteur public sans discrimination.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
8. La réduction de 25 % des salaires des requérants a été décidée en application de l'article 1er de la loi no 118/2010 du 30 juin 2010. Cet article prévoyait également que, dans la mesure où après l'application de la réduction en cause le salaire d'un employé du secteur public diminuait au point de se trouver au-dessous du salaire minimum garanti, le montant qui devait être accordé était de 600 RON.
9. L'article 16 de ladite loi prévoyait que les dispositions de son article 1er étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2010.
10. La loi no 285/2010 du 28 décembre 2010 sur les salaires des personnes rémunérées sur les fonds publics pour l'année 2011 (privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice) prévoit une augmentation de 15 % des revenus par rapport au montant payé pour le mois d'octobre 2010 (article 1er de ladite loi).
GRIEFS
11. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent, pour ce qui est de la réduction de leurs salaires, d'une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
12. La Cour constate que les requêtes enregistrées sous les nos 44232/11 et 44605/11 sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu'elles posent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
13. Les requérants allèguent la violation de l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
14. La Cour rappelle que la Convention ne confère pas de droit à continuer à percevoir un salaire d'un montant spécifique (voir Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 94, CEDH 2007‑II, et, mutatis mutandis, Kjartan Ásmundsson c. Islande, no 60669/00, § 39, CEDH 2004-IX). Il ne suffit pas qu'un requérant se fonde sur l'existence d'une « contestation réelle » ou d'un « grief défendable ». Une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » aux fins de l'article 1 du Protocole no 1 que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 45-52, CEDH 2004‑IX).
15. La Cour rappelle également qu'il appartient à l'État de déterminer de manière discrétionnaire les rémunérations provenant du budget de l'État qu'il entend payer à ses employés. Ainsi, un État peut introduire, suspendre ou supprimer le paiement de certaines rémunérations moyennant des changements législatifs (Ketchko c. Ukraine, no 63134/00, § 23, 8 novembre 2005).
Par contre, lorsqu'une disposition législative prévoit le paiement d'une certaine rémunération et que les conditions posées pour la percevoir sont remplies, alors les autorités ne peuvent pas refuser de s'y conformer pendant la période où la disposition législative en question reste en vigueur. De même, un requérant peut invoquer une ingérence dans son droit au respect des biens, en matière de salaires, lorsqu'une décision de justice définitive a reconnu une créance de ce type à son profit (Mureşanu c. Roumanie, no 12821/05, § 26, 15 juin 2010).
16. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En vertu de la loi no 118/2010, il a été décidé de réduire de 25 % les salaires des employés du secteur public, tels que les requérants. Par ailleurs, aucune décision de justice définitive n'a reconnu aux requérants le droit au paiement d'un salaire supérieur à celui établi par la loi no 118/2010, pour la période de juin à décembre 2010.
A la lumière des considérations ci-dessus, les requérants peuvent difficilement soutenir qu'ils possédaient un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
17. Or même dans l'hypothèse où la Cour conclurait que les requérants étaient titulaires d'un bien susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole no 1 et que la mesure litigieuse s'analysait en une ingérence dans ce droit (voir, mutatis mutandis, Hasani c. Croatie, 20844/09, (déc.) 30 septembre 2010), leurs requêtes auraient dû être déclarées irrecevables pour les motifs qui suivent.
18. La Cour constate tout d'abord que l'ingérence était prévue par la loi, au sens de l'article 1 du Protocole no 1, et qu'elle poursuivait un but d'utilité publique, à savoir sauvegarder l'équilibre budgétaire entre les dépenses et les recettes publiques de l'État qui était confronté à une situation de crise économique.
19. La Cour rappelle à cet égard que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d'« utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l'existence d'un problème d'intérêt général. Dès lors, elles jouissent ici d'une certaine marge d'appréciation, comme en d'autres domaines auxquels s'étendent les garanties de la Convention. De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant sur l'équilibre entre les dépenses et les recettes budgétaires de l'État implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 91, CEDH 2005‑VI et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 67 in fine, CEDH 2002-IX).
20. Enfin, une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété. La Cour, tout en contrôlant le respect de cette exigence, reconnaît à l'État une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause.
La Cour relève qu'elle a déjà été amenée à juger par le passé si une intervention du législateur visant à réformer un secteur économique pour des motifs de justice sociale (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98), ou à corriger les défauts d'une loi antérieure dans l'intérêt public (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII) respectait le « juste équilibre » entre les intérêts en présence au regard de l'article 1 du Protocole no 1.
21. A la lumière des principes posés dans sa jurisprudence, la Cour observe qu'en l'espèce, les mesures critiquées par les requérants ne leur ont pas fait supporter une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. La Cour estime en effet que l'État défendeur n'a pas excédé sa marge d'appréciation et qu'il n'a pas manqué de ménager un juste équilibre entre les divers intérêts en présence.
22. Il s'ensuit que les requêtes doivent être rejetées en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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