SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36106/97
présentée par Delia MIHAIES
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 mai 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1993 par Delia MIHAIES contre
la France et enregistrée le 15 mai 1997 sous le N° de dossier
36106/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 27 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, né en 1946. Elle
affirme être professeur et résider à Genève (Suisse). Devant la
Commission, elle est représentée par Maître Guy Lesourd, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1992, S. se présenta spontanément au commissariat de
police du Vésinet pour signaler des agissements délictueux commis au
préjudice d'enfants mineurs par certains membres d'une communauté,
dénommée « la Citadelle », dont il avait été autrefois l'un des
adeptes. Il dénonça notamment les mauvais traitements, violences
multiples, privations de nourriture et de soins, ainsi que les
séquestrations dont ses propres enfants avaient été victimes, et qui
auraient été perpétrés par les responsables dudit groupement, en
particulier par sa fondatrice, la requérante.
Une information judiciaire fut par la suite ouverte au cabinet
du juge d'instruction de Versailles. De nombreuses investigations
étaient diligentées et plusieurs personnes furent mises en examen, dont
la requérante. A l'issue de l'enquête, cette dernière, ainsi que deux
autres responsables de la communauté, furent renvoyés devant le
tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du
7 décembre 1994.
Dans un courrier du 17 janvier 1995, adressé au président du
tribunal correctionnel de Versailles, l'avocat de la requérante, Maître
L., nota que « malheureusement ma cliente n'est pas venue aux deux
derniers rendez-vous à mon cabinet. Je suis donc dans l'impossibilité
d'assurer la défense de ses intérêts (...) ».
L'audience eut lieu les 8 et 9 février 1995, et le jugement fut
rendu immédiatement à la fin des débats. La requérante était présente
le premier jour des débats et fut interrogée par le tribunal sur les
faits qui lui étaient imputés. Toutefois, lors de l'examen de l'affaire
le deuxième jour, elle ne comparut pas à l'intérieur de la salle
d'audience, tout en s'étant rendue au palais de justice. La note
d'audience releva en effet que « le président fait observer que [la
requérante] se trouvait dans le palais de justice à proximité de la
salle d'audience avant l'ouverture de l'audience (...) [la requérante]
étant absente, [son avocat] ne peut la représenter (...) ».
A la suite des débats, la requérante fut déclarée coupable
d'avoir notamment commis des violences et compromis gravement la santé
et l'éducation de sept enfants, dont deux des siens. La requérante fut
condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme. En outre,
le tribunal correctionnel prononça à son encontre l'interdiction des
droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois ans et,
constatant son absence lors du prononcé de la décision, décerna un
mandat d'arrêt contre elle.
Le procureur de la République, ainsi que les prévenus et
certaines parties civiles, interjetèrent appel dudit jugement. La
requérante mandata un autre avocat, Maître F., en vue d'interjeter
appel pour elle.
Par courrier du 6 mars 1995, le nouveau conseil de la requérante
demanda au parquet général de la cour d'appel de Versailles « de bien
vouloir prendre note que je me désiste de l'appel engagé pour [la
requérante], (...) cette dernière ne s'étant pas constituée prisonnière
(...) ».
L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 24 avril 1995. La
requérante ne comparut pas, ni personne pour elle. La cour d'appel nota
que la requérante avait été régulièrement citée à comparaître « par
acte délivré le 12 avril 1995, à un ami présent à son domicile, et
suivi de l'envoi, le 13 avril 1995, de la lettre recommandée légale ».
Par arrêt du 9 mai 1995, la cour d'appel déclara irrecevable
l'appel interjeté par la requérante, au motif qu'elle n'avait pas
déféré au mandat d'arrêt décerné contre elle. En particulier, la cour
nota que « l'appel de [la requérante] (à laquelle sera donné acte, en
tant que de besoin, de ce que, par son conseil, elle a déclaré se
désister de son appel visant lesdites dispositions pénales) ne peut
qu'être jugé irrecevable, alors que son auteur s'est dérobée à
l'exécution du mandat d'arrêt décerné par le premier juge, et n'a pas
respecté les principes généraux du Code de procédure pénale, en se
faisant, illégitimement, représenter, pour interjeter appel (...) ».
Statuant en outre sur l'appel du ministère public, la cour
d'appel condamna la requérante à quatre ans d'emprisonnement, au motif
que « la domination tyrannique, violente et attentatoire à la liberté
de cette prévenue sur [les victimes] a eu un caractère prévalent, dont
la nocivité n'a pas été appréciée avec une sévérité suffisante par le
tribunal correctionnel (...) ».
Par ailleurs, la cour d'appel confirma le mandat d'arrêt décerné
contre la requérante.
Le 12 mai 1995, la requérante déposa, par l'intermédiaire d'un
conseil, un pourvoi en cassation. Son pourvoi fut déclaré irrecevable
le 14 novembre 1996, au motif qu'elle n'avait pas déféré au mandat
d'arrêt décerné contre elle. La Cour de cassation nota en particulier :
« (...) attendu qu'il résulte des principes généraux de la
procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un
mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour
se pourvoir en cassation ;
qu'il n'en serait autrement que s'il justifiait de circonstances
l'ayant mis dans l'impossibilité de se soumettre en temps utile
à l'action de la justice ;
attendu qu'en l'espèce, la demanderesse ne justifie pas de telles
circonstances (...) »
Droit et pratique interne pertinents
Article 583 du Code de procédure pénale
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine
emportant privation de liberté pour une durée de plus de six
mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la
juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de
se mettre en état.
L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est
produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où
l'affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de
justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du
lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été
prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison
l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de
cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
Jurisprudence
La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'était
irrecevable le pourvoi formé par le représentant du condamné qui n'a
pas obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui (ch. crim.,
10 décembre 1986, Dalloz 1987, p. 165). Mais l'intéressé peut faire
lui-même une déclaration de pourvoi (ch. crim. 7 novembre 1989,
B. n° 397), sous réserve des dispositions de l'article 583 précité.
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que l'irrecevabilité d'office de
son pourvoi en cassation, faute pour elle de se constituer prisonnière,
porta atteinte à son droit de se défendre, ainsi qu'au principe de la
présomption d'innocence. Elle invoque l'article 6 par. 2 et 3 c) de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 août 1993 et enregistrée le
15 mai 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 décembre 1997,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 27 février 1998.
Le 19 mai 1998, la Commission Plénière a décidé d'évoquer
l'affaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que l'irrecevabilité d'office de
son pourvoi en cassation, faute pour elle de se constituer prisonnière,
porta atteinte à son droit de se défendre. Elle invoque
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (voir, par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt F.C.B. c. Italie du 28 août 1991, série
A n° 208-B, p. 20, par. 29).
La Commission examinera, dès lors, le grief de la requérante sous
l'angle de ces deux textes combinés, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix (...) »
Le gouvernement défendeur rappelle à titre d'emblée que les
organes de la Convention ont admis que les Etats disposent d'une
certaine marge d'appréciation pour définir les conditions de
recevabilité des recours. Le Gouvernement note qu'en effet, aux termes
d'une jurisprudence des organes de la Convention désormais bien
établie, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue
un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A
n° 18, p. 18, par. 36), n'est pas absolu ; il se prête à des
limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de
recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une
réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine marge
d'appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série
A n° 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne sauraient
restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point
tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa
substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1
(art. 6-1) que si elle tendent à un but légitime et s'il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé (arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A
n° 294-B, pp. 49-50, par. 65 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du
13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, par. 59 ; Bellet c.
France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, par. 31).
Dans le cas d'espèce, le Gouvernement considère que la
déclaration d'irrecevabilité du pourvoi de la requérante par la Cour
de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des
organes de la Convention, pour admettre la réglementation du droit
d'accès à un tribunal.
Le Gouvernement souligne tout d'abord qu'en appliquant à la
requérante sa jurisprudence traditionnelle à l'égard des pourvois
formés par des condamnés n'ayant pas déféré à un mandat d'arrêt, la
Cour de cassation n'a pas porté atteinte à la substance même du droit
d'accès à sa juridiction.
Le Gouvernement note que le droit d'accès à la juridiction
suprême en matière pénale se trouve certes soumis à certaines
conditions de recevabilité, mais celles-ci sont destinées à assurer un
juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits
de la défense. Dans cette perspective, la réglementation imposée par
la Cour de cassation poursuit un but légitime, celui de dissuader les
prévenus en fuite de se soustraire délibérément aux ordres de la
justice. Ses modalités apparaissent en outre proportionnées avec le but
visé, dans la mesure où l'irrecevabilité des pourvois n'est pas
absolue. Si, a contrario, le recours en cassation était ouvert à tous
les prévenus, y compris ceux en fuite, les autorités judiciaires
perdraient un moyen essentiel pour assurer le respect de leurs
décisions en la matière, et compromettraient de la sorte la sécurité
publique.
Le Gouvernement rappelle en outre que le grief soulevé en
l'espèce concerne un recours extraordinaire. Or, selon une
jurisprudence établie des organes de la Convention, les conditions
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dépendent des
particularités de la procédure en cause, et les exigences sont, à
l'évidence, moindres devant le troisième degré de juridiction.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que cette jurisprudence
de la Cour de cassation présente un caractère de prévisibilité
incontestable et ne pouvait passer pour imprévisible aux yeux des
conseils de la requérante. Toutefois, l'avocat qui forma le pourvoi en
cassation pour le compte de la requérante n'a pas présenté dans son
mémoire un argumentaire démontrant la bonne foi de l'intéressée, en
fournissant des précisions ou des éléments justifiant des circonstances
particulières qui l'auraient mise dans l'impossibilité absolue de se
soumettre en temps utile à l'action de la justice. Or la requérante,
si elle ne désirait pas déférer au mandat d'arrêt, tout en souhaitant
contester l'arrêt de la cour d'appel et voir la Cour de cassation
examiner les moyens soulevés au soutien de son action, se devait de
motiver, conformément aux exigences de la chambre criminelle, des
circonstances particulières qui la dispensaient de se mettre en état.
Le Gouvernement constate, dès lors, que la requérante n'a pas respecté
les exigences formulées par la Cour de cassation, exigences que tout
avocat ou conseil ne pouvait ignorer. Par conséquent, faute d'avoir
produit au soutien de son action des arguments en faveur de la
recevabilité de son pourvoi, la requérante apparaît mal fondée à se
plaindre que son recours ait été déclaré irrecevable.
En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la Cour de
cassation ne déclare pas irrecevable d'office un pourvoi formé par un
individu en fuite, dans la mesure où la chambre criminelle exerce
toujours un contrôle préalable en vérifiant si le demandeur peut ou non
justifier de circonstances particulières qui l'exonéreraient de se
constituer prisonnier au moment de la déclaration du pourvoi. Le
Gouvernement note que cette vérification a été effectuée en l'espèce.
Le Gouvernement considère que la dernière condition posée par la
Cour européenne dans l'arrêt Ashingdane précité, concernant l'existence
d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé, a été également respectée en l'espèce.
En particulier, le Gouvernement note qu'il ne saurait être
contesté que, si un mandat d'arrêt a été délivré par les juges du fond,
c'est à la suite de la non présence délibérée de la requérante dans la
salle de l'audience, lors du prononcé de la condamnation. Or la
requérante, présente lors de la première journée des débats, était
parfaitement informée à l'issue de celle-ci que le jugement serait
rendu le lendemain aux termes des débats. Il lui appartenait par
conséquent de se présenter, non seulement dans les locaux du tribunal,
mais bien à l'intérieur de la salle d'audience. De plus, ayant
connaissance de la sanction qui avait été prononcée à son encontre et
ayant pris attache avec un avocat pour introduire un recours, elle se
devait de déférer au mandat en se constituant prisonnière auprès des
services de police ou de gendarmerie. Toutefois, elle a préféré prendre
la fuite à l'étranger plutôt que d'assumer ses responsabilités. Si elle
s'était spontanément mise en état, comme elle devait le faire, ses
recours auraient sans nul doute été jugés recevables. On ne saurait
donc estimer disproportionnée une mesure de droit interne qui laisse
entre les mains de l'intéressée le remède à la situation qu'ensuite
elle critique.
Le Gouvernement conclut que l'autorité judiciaire n'a en réalité
fait que tirer les conséquences de l'attitude adoptée par la
requérante. Le Gouvernement note à cet égard que le comportement de la
requérante, tout au long de la procédure, est particulièrement
révélateur de sa volonté de se soustraire à l'action de la justice et
de renoncer à assurer sa défense devant les juridictions du fond, de
sorte que l'irrecevabilité de son pourvoi ne peut être considérée comme
une « sanction disproportionnée ».
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
Elle se réfère à l'affaire Poitrimol, dans laquelle la Cour européenne
décida que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction
disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal (Cour eur.
D.H., arrêt Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n° 277).
Elle affirme que le Gouvernement s'efforce de réduire la portée de cet
arrêt, qu'elle qualifie de « décision doctrinale de principe ».
La Commission note que, dans le cas d'espèce, la requérante ne
fut pas présente lors de l'audience devant la cour d'appel. Elle
rappelle qu'une procédure qui se déroule en l'absence du prévenu n'est
pas en principe incompatible avec la Convention si ce dernier peut
obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après
l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en
droit (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie
du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27 et p. 15, par. 29).
Toutefois, la requérante s'étant aussi vue refuser l'accès à la Cour
de cassation pour faire contrôler la légalité de sa condamnation, il
se pose la question de savoir si, comme l'a jugé la Cour européenne
dans l'affaire Poitrimol précitée, « l'irrecevabilité du pourvoi, pour
des raisons liées à la fuite [de la] requérant[e], s'analys[e] (...)
en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que
les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit
occupent dans une société démocratique (...) » (arrêt Poitrimol
c. France, op. cit., p. 15, par. 38).
Or la Commission estime que les circonstances de l'espèce sont
distinctes de l'affaire Poitrimol précitée. En effet, la Commission
note que si M. Poitrimol avait, à plusieurs reprises, exprimé le
souhait que sa défense soit assurée, en son absence, par un avocat, la
requérante, elle, négligea d'assurer sa défense, tant en première
instance qu'en appel, et n'exécuta aucune des diligences qu'avait
faites M. Poitrimol. Il se pose donc la question de savoir si la
requérante a, par son attitude, renoncé à ses droits devant les
juridictions saisies de son affaire.
La Commission rappelle à cet égard que la renonciation à un droit
garanti par la Convention - pour autant qu'elle soit licite - doit se
trouver établie de manière non équivoque et, pour entrer en ligne de
compte sous l'angle de la Convention, doit s'entourer d'un minimum de
garanties correspondant à sa gravité (voir Cour eur. D.H., arrêt
Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227,
pp. 16-17, par. 37). En particulier, une renonciation au droit de se
défendre ne saurait être concevable que dans des cas exceptionnels et
ne doit en aucun cas être le résultat d'une contrainte.
En l'occurrence, la Commission note que, exception faite du
premier jour des débats devant le tribunal de première instance, la
requérante a refusé de comparaître en personne devant les juges du
fond, et a, par là même, renoncé à son droit d'être présente à toutes
les autres audiences devant les juridictions de jugement. Par ailleurs,
la Commission relève qu'à la différence de l'affaire Poitrimol, la
requérante n'a pas davantage fait diligence pour faire assurer sa
défense par un conseil devant les juges du fond. A cet égard, la
Commission note qu'en première instance, l'avocat que la requérante
avait initialement désigné dut renoncer à la défendre, puisqu'elle ne
lui avait donné aucune instruction et ne s'était pas présentée à son
cabinet, et qu'en appel, en dépit de ce que dans l'intervalle elle
avait changé d'avocat, celui-ci dut se désister de l'appel interjeté
pour elle. En outre, la Commission relève que la requérante ne fit
elle-même aucune diligence, que ce soit auprès du tribunal
correctionnel ou de la cour d'appel, ni pour justifier son refus de
comparaître en personne ni pour soulever un quelconque problème sous
l'angle des droits de la défense.
Dans ces conditions, la Commission considère que la requérante
a renoncé de son propre gré et sans équivoque à son droit d'être
entendue sur les faits qui lui étaient reprochés et, par voie de
conséquence, de se défendre.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que, dans la mesure
où la requérante refusa de comparaître en première et en deuxième
instance, et ne fit aucune diligence pour être valablement défendue par
un avocat, elle ne saurait tirer argument de l'arrêt Poitrimol pour se
plaindre d'un défaut d'accès à la Cour de cassation, étant donné que,
par son attitude, elle se priva elle-même de sa seule chance de faire
examiner par les juges du fond le bien-fondé des accusations en matière
pénale dirigées contre elle.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu'en l'espèce, la
Cour de cassation n'a pas violé le droit d'accès de la requérante à un
tribunal et, partant, son droit à un procès équitable, tel que garanti
par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre de ce que l'irrecevabilité
d'office de son pourvoi en cassation, faute pour elle de se constituer
prisonnière, porta atteinte au principe de la présomption d'innocence,
garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention aux termes
suivants :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Commission observe que cette disposition s'applique à toute
procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à
l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c. Italie, rapport de la
Commission du 30 mars 1963, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc
à l'accusation, et jusqu'à la fin du procès, de prouver la culpabilité
de l'accusé.
Dans le cas d'espèce, la Commission note que la requérante avait
déjà été condamnée en première instance et en appel. En lui opposant
l'obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de l'effet
suspensif du pourvoi, la Cour de cassation a usé de la faculté que lui
accordait une jurisprudence constante et ancienne, qui a manifestement
pour but de garantir l'exécution de la peine prononcée.
La Commission considère qu'il s'agit là d'une simple condition
de recevabilité du pourvoi en cassation, et estime qu'il n'existe aucun
indice dans le dossier permettant de penser que, dans l'hypothèse où
la requérante aurait déféré au mandat d'arrêt contre elle, ceci aurait
préjugé d'une manière quelconque l'issue de la procédure devant la Cour
de cassation.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'y a pas eu
atteinte au principe de la présomption d'innocence, au sens de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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