CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18738/05
présentée par Nedelcho MIHALEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 8 décembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, M. Nedelcho Mihalev, est un ressortissant bulgare, né en 1937 et résidant à Stara Zagora. Il est représenté devant la Cour par Me B. Shabarkov, avocat à Stara Zagora. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13, le requérant se plaint qu’il soit privé de sa propriété en raison des dettes de l’ancien propriétaire de son terrain et des constructions afférentes.
Le 25 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 12 février 2009 et le 13 février 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 1er avril 2009 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 26 mai 2009. Le 22 mai 2009, le greffe a adressé à la partie requérante la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’il n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. A ce jour cette lettre est restée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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