Communiquée le 5 décembre 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 26354/14
Gheorghe MIHANCEA
contre la Roumanie
introduite le 22 avril 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’atteinte alléguée au droit d’accès du requérant à un tribunal pour obliger l’Autorité des marchés financiers et un tiers à lui rembourser des sommes investies sur le marché financier. Le requérant estime que l’annulation de son pourvoi devant la Haute Cour de cassation et de Justice pour défaut de paiement du droit de timbre était la conséquence d’une erreur commise au cours de la procédure. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En particulier, par une décision avant dire droit du 11 octobre 2013, la Haute Cour rejeta la demande du requérant d’exonération ou de rééchelonnement d’une partie du droit de timbre auquel son pourvoi était assujetti. La Haute Cour fixa également un délai pour le réexamen de la demande d’exonération. Compte tenu de la date de la communication de la décision avant dire droit au requérant, ce délai arrivait à échéance le 28 octobre 2013.
Toutefois, par un arrêt du 25 octobre 2013, prononcé en l’absence du requérant, la Haute Cour annula le pourvoi pour défaut de paiement du droit de timbre. A une date ultérieure, la Haute Cour rejeta la contestation du requérant qui alléguait que son pourvoi avait été annulé par erreur avant l’expiration du délai de réexamen de la demande d’exonération.
QUESTION AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’annulation, le 25 octobre 2013, de son pourvoi avant l’analyse de sa demande de réexamen du droit de timbre (voir, Kuznetsov et autres c. Russie, nos 56354/09 et 24970/08, § 45, 13 mars 2018; Gajtani c. Suisse, no 43730/07, § 75, 9 septembre 2014 et Freitag c. Allemagne, no 71440/01, §§ 35 et suiv., 19 juillet 2007) ?
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