Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 104
Janvier 2008
Micallef c. Malte - 17056/06
Arrêt 15.1.2008 [Section IV]
Article 34
Victime
Requête introduite par le requérant au nom de sa sœur décédée alors que son recours constitutionnel au sujet d’une violation alléguée de son droit à un procès équitable était pendant: qualité de victime reconnue
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Impossibilité législative de récuser un juge en raison de ses liens familiaux avec un avocat d’une des parties: violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 7 juillet 2008]
En fait : La sœur du requérant perdit un procès mené au civil. En 1993, elle intenta un recours constitutionnel dans lequel elle alléguait que le président de la cour d’appel manquait d’impartialité objective du fait de ses liens familiaux avec les avocats de l’autre partie. En 2002, après le décès de sa sœur, le requérant intervint dans la procédure. En 2005, le recours constitutionnel fut rejeté. En 2006, le requérant déposa une requête devant la Cour.
En droit : La qualité de victime du requérant – La victime directe est décédée alors que la procédure devant les juges constitutionnels était pendante. Dans le système juridique maltais, l’engagement d’une procédure devant les juges constitutionnels est le seul moyen de solliciter le redressement voulu dans ce type d’affaire et il constitue une démarche obligatoire aux fins de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Aussi la Cour est-elle persuadée que la sœur du requérant avait voulu se plaindre d’une violation de son droit à un procès équitable. A son décès, les juges constitutionnels n’ont pas rejeté la demande du requérant tendant à l’obtention de l’autorisation d’intervenir dans la procédure devant eux en qualité de frère de la demanderesse. La Cour estime que le défaut du droit interne pertinent présenté comme ayant rendu impossible la récusation d’un juge sur la base de son lien de parenté avec l’avocat d’une partie constitue une question présentant un intérêt général suffisant. Dans ces conditions le requérant avait qualité pour saisir la Cour.
Au fond : Le droit maltais tel qu’il se présentait à l’époque pertinente était déficient à deux égards. Premièrement, un juge n’avait pas automatiquement l’obligation de se déporter dans les affaires où son impartialité pouvait être mise en cause, et le droit tel qu’il est en vigueur aujourd’hui n’est du reste pas différent à cet égard. Deuxièmement, le droit en question ne reconnaissait pas comme motif de récusation une relation de proche parenté entre un juge et un avocat ni, a fortiori,une relation de parenté plus lointaine, telle celle unissant des oncles ou tantes à leurs neveux ou nièces. Dans ces conditions, le droit lui-même ne garantissait pas de manière adéquate l’impartialité subjective et objective des juges. La sœur du requérant eut à comparaître devant une formation de trois juges, dont l’un était le frère et l’oncle des avocats successivement désignés par la partie adverse. La Cour ne peut pas ne pas tenir compte du fait que Malte est un petit pays et qu’il n’est pas rare d’y rencontrer des familles entières de praticiens du droit. Elle relève en outre que la relation de parenté en cause n’impliquait aucune dépendance professionnelle ou financière. Elle constate par ailleurs qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments indiquant que le juge mis en cause ait fait montre de préventions personnelles. Elle conclut toutefois que l’étroitesse des liens familiaux qui unissaient l’avocat de la partie adverse et le juge constituait un élément suffisant pour justifier objectivement les craintes éprouvées par la sœur du requérant concernant l’impartialité du président du tribunal et elle constate que rien ne fut fait pour dissiper les doutes de l’intéressée.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois, la minorité ayant conclu à l’inapplicabilité de l’article 6).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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