Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 151
Avril 2012
Michelioudakis c. Grèce - 54447/10
Arrêt 3.4.2012 [Section I]
Article 46
Arrêt pilote
Mesures générales
Etat défendeur tenu d’instituer, dans un délai d’un an, un recours interne en matière de durée de procédure devant les juridictions pénales
En fait – En février 2003, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour instigation à faux témoignage. En février 2006, le tribunal correctionnel le condamna à vingt-deux mois d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel. En mars 2007, la cour d’appel réduisit la peine à neuf mois d’emprisonnement. En mai 2007, le requérant se pourvut en cassation. En novembre 2008, la cour de cassation cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. En mars 2009, cette dernière réduisit la peine imposée à sept mois d’emprisonnement. En septembre 2009, le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté et certifié conforme en mars 2010.
En droit
Article 6 §1 : S’agissant en l’espèce d’une affaire qui ne soulève pas de questions de fait ou de droit complexes, il est considéré qu’une durée globale de la procédure dépassant sept ans a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 13 : Il n’est pas démontré que le recours que le requérant aurait pu introduire devant le tribunal administratif était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46
a) Quant à l’application de la procédure d’arrêt pilote – Un grand nombre d’arrêts mettant amplement en lumière le problème de la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales en Grèce a précédé l’introduction de la présente affaire devant la Cour. Compte tenu notamment du caractère chronique et persistant des problèmes en question et du nombre important de personnes qu’ils touchent en Grèce, ainsi que du besoin urgent d’offrir aux personnes concernées un redressement rapide et approprié à l’échelon national, il est donc estimé qu’il y a lieu d`appliquer en l’espèce la procédure d’arrêt pilote.
b) Quant à l’existence ou non d’une pratique incompatible avec la Convention – Le dysfonctionnement de l’ordre juridique grec consistant en la durée excessive des procédures devant les juridictions administratives, tel que constaté dans l’arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres*, ne se limite pas auxdites procédures mais reflète un problème systémique de durée excessive de procédures, y compris pour les juridictions pénales. A cet égard, et malgré les différentes initiatives législatives au niveau du droit interne, l’ordre juridique grec ne s’est pas doté à ce jour d’un ou plusieurs recours pouvant permettre aux intéressés d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable en matière pénale. Depuis l’adoption de la Résolution intérimaire de 2007**, la Cour a déjà prononcé plus de 40 arrêts concluant à des violations de l’article 6 § 1 quant à la durée des procédures devant les juridictions pénales, qu’il s’agisse de constatations de durées particulièrement longues en première instance ou de la fixation des audiences en appel à des dates particulièrement lointaines. De plus, elle a conclu à de nombreuses violations de l’article 13 pour absence d’un recours effectif dans un délai raisonnable. En outre, plus de 250 affaires contre la Grèce afférentes à la durée de procédures judiciaires sont actuellement pendantes devant elle, dont plus de 50 concernent exclusivement des procédures pénales. Au vu de ce qui précède, la situation constatée en l’espèce doit être jugée comme reflétant une pratique incompatible avec la Convention.
c) Quant aux mesures générales à adopter– Même si le meilleur remède dans l’absolu reste la prévention, un recours permettant de faire accélérer la procédure afin d’empêcher la survenance d’une durée excessive constituerait la solution la plus efficace. Cependant l’introduction d’autres types de recours, comme par exemple un recours indemnitaire ou des possibilités de réduction de la peine en raison de la durée excessive d’une procédure pénale, ne peut pas être exclue. Ainsi tout en reconnaissant les efforts de la Grèce pour parfaire son système judiciaire, il est considéré que les autorités nationales doivent dans un délai d’un an mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs apte à offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas de dépassement du délai raisonnable des procédures devant les juridictions pénales.
d) Quant à la procédure à suivre dans des affaires similaires – En attendant que les autorités grecques adoptent les mesures nécessaires sur le plan national, les procédures contradictoires dans toutes les affaires ayant pour unique objet la durée de procédures pénales devant les juridictions grecques seront ajournées pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Ceci ne se fera pas au détriment de l’examen en temps utile par la Cour des affaires pendantes.
Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.
* Vassilios Athanasiou etautres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, Note d’information no 136.
** Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)74 où le Comité des Ministres a exhorté les autorités grecques à endiguer le problème des durées excessives de procédures devant les juridictions administratives.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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