Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 45
Août-Septembre 2002
Mifsud c. France (déc.) [GC] - 57220/00
Décision 11.9.2002 [GC]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Durée de la procédure: caractère effectif du recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire
Le requérant se plaint de la durée d’une procédure en reversement d’astreinte pendante depuis 1994.
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 13: le recours ouvert en droit français par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire a acquis à la date du 20 septembre 1999 le degré de certitude juridique requis pour devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1. Il permet au justiciable d’obtenir un constat de manquement à son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ainsi que la réparation du préjudice en résultant pour toutes les procédures nationales sans distinction, qu’elle soient achevées ou pendantes. Ce recours purement indemnitaire s’analyse en un recours « effectif » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant la Cour après le 20 septembre 1999, sans avoir été préalablement soumis aux juridictions françaises dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est irrecevable quel que soit l’état de la procédure au plan interne: non-épuisement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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