Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 190
Novembre 2015
Mikhaylova c. Russie - 46998/08
Arrêt 19.11.2015 [Section I]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Article 6-3-c
Assistance gratuite d'un avocat d'office
Absence d’assistance juridique gratuite dans une procédure administrative : article 6 applicable ; violations
En fait – En 2007, après avoir participé à une manifestation, la requérante fut arrêtée au motif qu’elle n’avait pas obtempéré à un ordre de dispersion donné par la police. Une procédure administrative fut engagée contre elle, et sa demande d’assistance juridique gratuite fut rejetée. Elle fut déclarée coupable d’infractions aux articles 19 § 3 et 20 § 2 du code des infractions administratives (« le code ») et condamnée à verser une amende. Dans les recours ensuite exercés par elle, notamment auprès de la Cour constitutionnelle, sa demande d’assistance juridique gratuite fut à nouveau écartée et sa condamnation confirmée.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)
a) Applicabilité – Concernant les accusations fondées sur l’article 20 § 2 du code, la Cour observe que certaines garanties procédurales contenues dans le code attestent le caractère « pénal » de la procédure. De plus, la peine ici pertinente n’est pas celle effectivement infligée, mais celle que la requérante risquait ou encourait, qui était fixée en fonction de la peine maximale prévue pour l’infraction. Le maximum prévu dans le cas de la requérante était une amende d’un montant équivalent à 28 EUR. Cependant, même si l’amende ne pouvait pas être convertie en une peine de détention en cas de non-paiement, ce qui importe c’est que cette sanction n’a pas pour finalité la réparation pécuniaire d’un dommage mais est punitive et dissuasive par nature. Enfin, relevant que le Gouvernement admet que la requérante a été « arrêtée », la Cour part du principe que l’intéressée a fait l’objet de la mesure de détention administrative prévue par le code en raison des deux accusations portées contre elle, mesure qui avait une coloration pénale plus forte que le fait de conduire une personne au poste de police. S’agissant des accusations fondées sur l’article 19 § 3 du code, cette disposition prévoit comme peines maximales une amende d’un montant équivalent à 28 EUR et/ou 15 jours de détention. D’où la forte présomption que les accusations portées contre la requérante revêtaient un caractère « pénal », présomption qui ne peut être réfutée qu’à titre exceptionnel et seulement s’il est impossible de considérer que la privation de liberté entraîne un « préjudice important », eu égard à sa nature, sa durée ou ses modalités d’exécution. En l’espèce toutefois, la Cour n’aperçoit aucune circonstance exceptionnelle de cet ordre. Il s’ensuit que les deux infractions pour lesquelles la requérante a été poursuivie sur le fondement du code peuvent être qualifiées de « pénales » au sens de l’article 6 de la Convention.
b) Fond
i. Accusation fondée sur l’article 19 § 3 du code – Selon le droit interne, la détention administrative ne doit être appliquée que dans des « circonstances exceptionnelles ». Or, la requérante ne relevant pas d’une catégorie de personnes soustraite à une telle détention, il s’agissait là d’une sanction possible. Pour la Cour, la sévérité de la peine suffit pour l’amener à conclure que la requérante aurait dû bénéficier d’une assistance juridique gratuite dès lors que l’« intérêt de la justice » l’exigeait, et ce indépendamment du point de savoir si elle possédait des compétences juridiques qui lui permettaient de présenter sa défense de manière adéquate. La Cour constitutionnelle russe est parvenue à une conclusion similaire.
Conclusion : violation (unanimité).
ii. Accusation fondée sur l’article 20.2 du code – Bien que la peine prévue par la loi pour cette infraction soit relativement modeste (une amende d’un montant maximum de 28 EUR) et que l’affaire concerne un fait isolé dont les aspects juridiques pertinents étaient relativement simples, l’appréciation du bien-fondé des accusations exigeait néanmoins que les règles applicables et les actes réprimés fussent déterminés et évalués à la lumière d’autres dispositions légales et, en fin de compte, eu égard aux droits de l’intéressée à la liberté de réunion et/ou à la liberté d’expression. Cette tâche pouvait peut-être revêtir une certaine complexité car la requérante n’avait ni formation ni connaissances juridiques, et l’on ne peut donc pas postuler que l’enjeu était négligeable pour elle. Pour satisfaire à l’article 6 de la Convention, il est préférable que les éléments factuels et juridiques pertinents (comme la condition des ressources et la question de l’« intérêt de la justice ») soient d’abord appréciés au niveau interne au moment où la question de l’assistance juridique est tranchée, en particulier lorsque comme en l’espèce une liberté ou un droit fondamental protégé par la Convention se trouve en jeu. Or pareille appréciation n’a pas eu lieu en l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir la fiche thématique Garde à vue et assistance d’un conseil)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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