Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Mileva et autres c. Bulgarie - 43449/02
Arrêt 25.11.2010 [Section V]
Article 8
Obligations positives
Manquement à empêcher le fonctionnement illicite d’un club informatique source de nuisances, sonores et autres, dans un immeuble : violation
En fait – Les requérants vivaient dans le même immeuble résidentiel, dans le centre de Sofia. En mai 2000, une entreprise loua un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment et, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, y ouvrit un club informatique. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il exploitait quarante-six ordinateurs et deux distributeurs automatiques. Les clients, essentiellement des adolescents et des jeunes adultes, se rassemblaient souvent devant l’immeuble. Ils criaient, buvaient de l’alcool et, parfois, cassaient la porte d’entrée et poursuivaient leur tapage dans le hall. Les requérants se plaignirent à plusieurs reprises auprès de la police et des autorités municipales du bruit et des nuisances ainsi occasionnés. En juillet 2002, la Direction régionale du contrôle des bâtiments interdit l’usage de l’appartement hébergeant le club. Cependant, cette décision ne fut pas appliquée, en raison notamment du fait que le tribunal compétent en suspendit deux fois l’exécution à la suite d’actions intentées par le propriétaire du club. Celui-ci continua donc de fonctionner jusqu’en novembre 2004.
En droit – Article 8 : le mode d’exploitation du club informatique, ses heures d'ouverture et le bruit que faisaient ses clients ont porté atteinte à la jouissance par les requérants de leurs domiciles ainsi qu’à leur vie privée et familiale. Bien qu’elles aient reçu de nombreuses plaintes et qu’elles aient su que le propriétaire du club l’exploitait sans disposer de l’autorisation nécessaire, la police et les autorités municipales n’ont pas pris de mesures pour protéger la jouissance paisible par les requérants de leurs domiciles. En particulier, la décision des autorités de contrôle des bâtiments en date de juillet 2002, qui interdisait l’affectation de l’appartement à l’hébergement d’un club informatique, n’a jamais été appliquée, en raison notamment de deux décisions de justice en suspendant l’exécution et du délai anormalement long de la procédure. De plus, la municipalité n’a imposé aux gérants du club de faire entrer leurs clients par une porte arrière qu’en novembre 2003, soit deux ans et demi environ après que le club ait commencé ses activités. Cette obligation a du reste été complètement ignorée, et les requérants indiquent qu’elle n’aurait pas pu être respectée compte tenu de la configuration des lieux. En conclusion, l’Etat défendeur a manqué à traiter cette affaire avec la diligence requise et, partant, à s’acquitter de son obligation positive de garantir le respect du domicile et de la vie privée et familiale des requérants.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : la Cour octroie aux requérants, pour préjudice moral, des sommes allant de 6 000 à 8 000 EUR.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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