Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 100
Août-Septembre 2007
Million c. France - 6051/06
Décision 30.8.2007 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Absence d’une limite dans le temps du délai pendant lequel un acte administratif pouvait être attaqué devant les tribunaux : irrecevable
Le bureau du Conseil régional autorisa en 1989 la signature du bail d’un logement de fonction pour le requérant, puis son utilisation gratuite par nécessité absolue de service. Les deux délibérations furent publiées au Recueil des actes administratifs de la région. En 1998, un conseiller régional qui aurait pris connaissance du contenu des délibérations en octobre 1995, introduisit deux recours contre ces dernières. Le tribunal administratif les annula. Le requérant, qui n’était pas partie à la procédure, saisit le tribunal administratif de deux recours en tierce opposition demandant de déclarer non avenus les jugements précités. La tierce opposition fut déclarée recevable mais fut rejetée quant à son bien-fondé car le tribunal administratif jugea que la demande d’annulation des délibérations était recevable du fait qu’aucune mesure de publicité suffisante n’avait existé, que le conseiller régional n’était pas en fonction à l’époque des délibérations et que dès lors le délai de deux mois pour présenter un recours ne pouvait courir. La recevabilité de la requête en annulation fut confirmée par la cour administrative d’appel puis par le Conseil d’Etat.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – Si la Cour a déjà jugé qu’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, elle a souligné que ce principe veut surtout que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. En revanche, en l’espèce, le requérant ne se plaint pas d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, mais de l’absence, dans la législation en vigueur à l’époque des faits, d’une limite dans le temps du délai pendant lequel un acte administratif pouvait être attaqué devant les tribunaux. Or, ni l’article 6 ni aucune autre disposition de la Convention n’oblige les Etats à instituer des délais de prescription ou à fixer les points de départ de ceux-ci : incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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