Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 40
Mars 2002
Milošević c. Pays-Bas (déc.) - 77631/01
Décision 19.3.2002 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Détention aux Pays-Bas de l’ex-président de la République fédérale de Yougoslavie mis en accusation par le TPIY et procédure devant ledit tribunal: irrecevable
Le requérant est l’ex-président de la République fédérale de Yougoslavie. Il fut inculpé par le procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Il fut arrêté en République fédérale de Yougoslavie et transféré devant le TPIY. Il engagea devant le président du tribunal d’arrondissement de la Haye une procédure civile en référé contre l’Etat néerlandais afin d’obtenir sa libération; il arguait notamment que son transfert au TPIY était illégal, que le TPIY n’avait aucune base légale en droit international, qu’il n’était pas impartial et indépendant, qu’il était discriminatoire et, enfin, que l’intéressé pouvait prétendre à l’immunité en sa qualité d’ancien chef d’Etat. Il concluait que, compte tenu de ces éléments, l’Etat néerlandais avait agi irrégulièrement en autorisant son placement puis son maintien en détention sur le territoire néerlandais. Par un jugement du 31 août 2001, le président du tribunal régional estima, premièrement, que le TPIY avait une base légale suffisante, deuxièmement, qu’il présentait des garanties procédurales suffisantes et, enfin, que les juridictions néerlandaises n’avaient pas compétence pour examiner la demande de libération du requérant, le Royaume des Pays-Bas ayant légalement transféré au TPIY sa juridiction à l’égard des personnes traduites devant celui-ci. Le requérant forma un recours contre ce jugement, mais s’en désista par la suite. Il a formulé devant la Cour plusieurs griefs relatifs à sa détention aux Pays-Bas, à la procédure devant le TPIY, à ses contacts restreints avec la presse et les médias, à l’absence d’un recours effectif autre que celui du TPIY et, enfin, à la discrimination dont il aurait fait l’objet.
Irrecevable sous l’angle de l’article 5 § 1, § 2 et § 4, de l’article 6 § 1, § 2 et § 3 (c) ainsi que des articles 10, 13, et 14: On ne peut dire avec certitude si tous les griefs ont d’abord été soulevés au niveau interne. S’ils ne l’ont pas été, le requérant est resté en défaut d’épuiser les voies de recours internes. Pour autant que les griefs aient été formulés au plan interne, le requérant s’est désisté du recours formé par lui contre le jugement du tribunal d’arrondissement. Le requérant prétendait qu’il ressortait clairement de ce jugement qu’aucune voie de recours effective et suffisante ne s’offrait à lui, le président du tribunal régional ayant estimé que les juridictions internes n’avaient pas compétence pour connaître des griefs de l’intéressé. Il reste que le requérant ne s’est pas prévalu des possibilités que lui offrait le droit néerlandais d’attaquer ce jugement, puisqu’il s’est désisté du recours formé par lui devant la cour d’appel contre ce jugement, se privant du même coup de la possibilité de se pourvoir devant la Cour de cassation. L’existence de simples doutes quant aux perspectives de succès d’une voie de recours particulière qui n’est pas manifestement vaine ne constitue pas une raison valable de ne pas épuiser les voies de recours internes: non-épuisement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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