COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37142/97
Milvia Squeo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37142/97 introduite le 1er mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1962 et réside à La Romola (Florence).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 janvier 1991, la requérante assigna la société A. devant le tribunal de Florence afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente de biens meubles.
7.La mise en état de l'affaire commença le 7 mars 1991. Des six audiences fixées entre le 30 mai 1991 et le 7 janvier 1993, une fut relative au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office, une par le juge de la mise en état, une à la demande de la requérante, une à cause de son absence et une à la demande du défendeur. Le 18 février 1993, le juge admit la preuve testimoniale. Après un renvoi d'office et un autre à cause de l'absence des parties, le 19 janvier 1995 eut lieu l'audition de certains témoins. Des trois audiences fixées entre le 6 octobre 1995 et le 10 juin 1996, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents et une fut ajournée d'office.
8. A cette dernière date, l'audience suivante fut fixée au 10 juin 1997, afin de permettre l'audition d'autres témoins.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1991 et qui était encore pendante au 10 juin 1997, avait à cette date déjà duré six ans et cinq mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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