Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 89
Septembre 2006
Miraux c. France - 73529/01
Arrêt 26.9.2006 [Section II]
Article 6
Article 6-3-a
Information sur la nature et la cause de l'accusation
Condamnation pour viol d’un accusé renvoyé devant une cour d’assises pour tentative de viol : violation
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Requalification des faits de tentative de viol en viol à l’issue des débats devant la cour d’assises : violation
En fait : Le requérant avait été arrêté des chefs de viol et agression sexuelle sur mineurs. Le juge d’instruction retint la seule qualification d’agression sexuelle sur mineurs. Le requérant fut renvoyé devant une cour d’assises sous la qualification finalement retenue de tentative de viol et agression sexuelle. A l’issue des débats, le président de la cour d’assises donna lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et notamment d’une question subsidiaire concernant le point de savoir si le requérant s’était rendu coupable du crime de « viol ». Le requérant fut condamné pour viol et agressions sexuelles aggravés. La Cour de cassation rejeta son pourvoi, relevant que le requérant aurait pu contester la requalification des faits.
En droit : Articles 6(1) et (3) a) et b) – Aucune voie de recours n’était ouverte au requérant pour présenter ses arguments de défense une fois la requalification opérée. Le requérant n’avait pas connaissance de la possibilité d’être condamné pour viol. Il existe une différence de degré de gravité entre les deux infractions de « tentative de viol » et « viol », laquelle exerce une influence sur l’appréciation des faits et la détermination de la peine par le jury, et ce d’autant plus que les jurés sont, de façon générale, particulièrement sensibles au sort des victimes, notamment lorsque celles-ci ont subi des infractions de caractère sexuel. Or, si l’auteur d’une tentative encourt une peine maximale identique à celle pouvant être infligée à l’auteur de l’infraction commise, il ne saurait être exclu qu’une cour d’assises tienne compte, lors de la détermination du quantum de la peine, de la différence existant entre tentative et infraction consommée quant à leur gravité « réelle » et au résultat dommageable. Il peut donc être valablement soutenu que le changement de qualification opéré devant la cour d’assises était susceptible d’entraîner une aggravation de la peine infligée au requérant, sans que celui-ci ait eu l’occasion de préparer et de présenter ses moyens de défense relatifs à la nouvelle qualification et à ses conséquences, y compris, le cas échéant, au regard de la peine susceptible d'être prononcée concrètement. Bref, une atteinte a été portée au droit du requérant à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation et à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 – La Cour alloue une somme pour les dommages moral et matériel subis et une somme pour les frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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