COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38474/97
Mirella Faldetta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38474/97 introduite le 18 novembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est un ressortissante italienne née en 1966 et réside à Agrigente. Elle est représentée devant la Commission par Maître Antonino Maria Cremona, avocat à Agrigente.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 juillet 1992, la société M. introduisit une demande à l'encontre de la firme de la requérante devant le tribunal d'Agrigente, afin d'obtenir une injonction de payer une certaine somme. Le président du tribunal fit droit à cette demande par ordonnance du 27 juillet 1992, notifiée le 13 août 1992. Le 23 septembre 1992, la firme de la requérante fit opposition à l'injonction de payer et demanda la résolution du contrat de vente entre les parties, la restitution du prix et la réparation des dommages.
7.La mise en état de l'affaire commença le 11 décembre 1992 et se termina, trois audiences plus tard, le 1er juillet 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 mai 1997.
8.Le 13 mars 1996, la requérante demanda que la date de l'audience de plaidoiries fut avancée. Le président du tribunal d'Agrigente rejeta sa demande le 25 mars 1996. Par jugement du 5 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1997, le tribunal prononça la résolution du contrat, ordonna la restitution de la somme payée par la firme de la requérante, annula le décret d'injonction et rejeta la demande en réparation des dommages.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1992 et s'est terminée le 4 octobre 1997, a duré un peu plus de cinq ans.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy