Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 243
Août-Septembre 2020
Mirgadirov c. Azerbaïdjan et Turquie - 62775/14
Arrêt 17.9.2020 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Absence de base légale propre à justifier une restriction du droit d'un détenu de recevoir des magazines et journaux socio-politiques et d’y souscrire un abonnement : violation
En fait – Après avoir été expulsé de la Turquie vers l’Azerbaïdjan, le requérant fut arrêté dans ce pays, inculpé du chef de haute trahison pour espionnage et placé en détention provisoire. L’enquêteur chargé de l’affaire décida de restreindre les droits pour le requérant de téléphoner, de rencontrer des personnes autres que ses avocats et de correspondre avec elles, de recevoir des journaux ou magazines socio-politiques et d’y souscrire un abonnement. Ces mesures, imposées durant l’enquête préliminaire sur la base des articles 17.3 et 19.8 de la loi du 22 mai 2012 sur la garantie des droits et libertés des personnes détenues (la « loi de mai 2012 ») furent prises à titre temporaire mais sans précision de durée. Le requérant les contesta, mais sans succès.
En droit
a) Griefs dirigés contre l’Azerbaïdjan
Article 8 : Les mesures contestées s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance.
i. Restrictions au droit pour le requérant de recevoir des journaux ou magazines socio-politiques et d’y souscrire un abonnement - Ni l’article 17.3 ni l’article 19.8 de la loi de mai 2012 ne permettaient d’imposer une telle restriction à un détenu. En outre, l’article 23 de la loi de mai 2012, qui régit le droit pour un détenu de recevoir un journal ou un magazine et de s’y abonner, ne prévoyait de restrictions que pour les publications faisant l’apologie de la guerre, de la violence, de l’extrémisme, de la terreur et de la cruauté, celles incitant à la discorde et à l’hostilité raciale, ethnique ou sociale et celles à contenu pornographique. Le gouvernement azerbaïdjanais n’a pas non plus fait référence à une quelconque disposition légale prévoyant des restrictions en matière de réception et d’abonnement à des journaux ou magazines socio-politiques. Par conséquent, il n’a pas pu être établi que l’atteinte portée au droit du requérant à cet égard eût une base légale en droit interne.
ii. Restrictions au droit pour le requérant de recevoir des appels téléphoniques et des visites et d’entretenir une correspondance - Ces restrictions avaient une base légale en droit interne, et la loi elle-même était claire, accessible et suffisamment précise. Les restrictions s’analysaient de facto en une interdiction pure et simple pour le requérant d’avoir des contacts (en personne, par téléphone ou par courrier) avec le monde extérieur à l’exception de ses avocats. Or ni l’enquêteur ni les juges internes n’ont fourni de motifs de nature à justifier des mesures aussi contraignantes et générales. En particulier, les autorités internes se sont limitées à évoquer la nécessité de protéger la confidentialité de l’enquête et d’empêcher la divulgation d’informations y relatives, sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles les mesures contestées leur paraissaient appropriées et nécessaires en l’espèce. La Cour n’a pu déceler d’éléments factuels de nature à justifier que les visites des membres de la famille du requérant eussent été limitées en l’espèce de manière aussi draconienne, étant donné qu’aucun d’entre eux n’avait été impliqué de quelque manière que ce soit dans la procédure pénale en cause et que rien, en apparence, n’indiquait que des informations secrètes pussent être transmises à des services de renseignement étrangers par leur intermédiaire. Les raisons avancées par les autorités internes à l’appui de ces restrictions n’étaient ni pertinentes ni suffisantes.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour a également conclu de façon unanime à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison de l’absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale et de la détention (du 19 au 20 novembre) imposée au requérant en l’absence de décision de justice ; à la violation de l’article 5 § 4 à raison du non-examen par les juges internes des arguments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de remise en liberté, et de l’article 6 § 2 à raison d’une déclaration publique de juillet 2014 ayant violé le droit du requérant à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie; à la non-violation de l’article 18 § 5 combiné avec l’article 5, au motif que les éléments dont la Cour disposait ne lui permettaient pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que l’arrestation et la détention du requérant poursuivissent un but inavoué.
b) Griefs dirigés contre la Turquie - La Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief du requérant dirigé contre la Turquie sur le terrain de l’article 5 § 4, et elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Article 41 : 20 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir également Khoroshenko c. Russie [GC], 41418/04, 30 juin 2015, Note d’information 186 ; Moiseyev c. Russie, 62936/00, 9 octobre 2008, Note d’information 112 ; et Andrey Smirnov c. Russie, 43149/10, 13 février 2018).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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