Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 216
Mars 2018
Mirovni Inštitut c. Slovénie - 32303/13
Arrêt 13.3.2018 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Audience publique
Tenue d'une audience
Absence de motivation de la décision de ne pas tenir d’audience lors d’une procédure relative à un appel d’offres public : article 6 applicable ; violation
En fait – À la suite d’un appel d’offres ouvert par le gouvernement, l’offre soumise par le requérant, un institut de recherche privé, fut refusée et celui-ci contesta en vain cette décision devant les juridictions internes. Il demanda une audience mais se heurta à un refus, non motivé.
En droit – Article 6 § 1
a) Applicabilité – Dans diverses affaires antérieures, la Cour avait exclu l’applicabilité de l’article 6 aux procédures d’appel d’offres ouvertes par les autorités internes, considérant que ces dernières jouissaient d’un pouvoir discrétionnaire et que le droit matériel de l’État concerné ne conférait aux requérants aucun droit à l’acceptation de leur offre. Cependant, dans l’arrêt Regner c. République tchèque, elle a incidemment distingué la situation où, bien que les autorités disposassent d’un pouvoir purement discrétionnaire d’octroyer ou de refuser un avantage ou un privilège, la loi conférait à l’administré le droit de saisir la justice et reconnaissait à celle-ci le pouvoir de prononcer l’annulation de la décision dans le cas où son caractère illégal serait constaté. En pareil cas, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable, à condition que l’avantage ou le privilège, une fois accordé, crée un droit civil. Ces principes ont une pertinence en la présente affaire, dans laquelle l’institut requérant bénéficiait clairement d’un droit procédural à ce qu’il soit dûment et légalement statué sur son offre. Si cette offre avait été acceptée, il se serait bien vu conférer un droit civil. L’article 6 § 1 est donc applicable sous son volet civil.
b) Fond – Il faut rechercher si une quelconque circonstance exceptionnelle justifiait l’absence d’audience en l’espèce. L’institut requérant avait expressément demandé la tenue d’une audience et l’audition d’un témoin au sujet des faits pertinents pour l’appréciation de l’impartialité des personnes impliquées dans la décision sur l’appel d’offres. Les parties étaient en désaccord sur ces questions, et le témoignage proposé était donc utile à la solution du litige. Or le Tribunal administratif, seule et unique instance judiciaire de pleine juridiction, n’a ni reconnu la demande de l’institut requérant, ni motivé son rejet de celle-ci. S’il est vrai que le droit interne permettait dans un nombre limité de cas la dispense d’une audience, en l’absence de toute explication la Cour a du mal à voir si le Tribunal administratif s’est simplement abstenu d’examiner la demande de l’institut requérant ou si il a simplement eu pour intention de la rejeter et, dans l’affirmative, pour quel motif. Il est également difficile de tirer la moindre conclusion quant à la base légale du refus d’audience et à la manière dont la disposition légale pertinente a été interprétée à l’aune des circonstances factuelles de l’espèce. Le procès conduit dans la présente affaire n’était donc pas équitable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 800 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir Regner c. République tchèque [GC], 35289/11, 19 septembre 2017, Note d’information 210)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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