Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Misick c. Royaume-Uni (déc.) - 10781/10
Décision 16.10.2012 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Le droit au respect de la vie privée ne protège pas le droit à participer à la vie publique en tant qu’élu: irrecevable
En fait – Le requérant était député et chef de gouvernement des îles Turques-et-Caïques, un territoire d’outre-mer britannique situé dans les Antilles. En 2009, en raison d’allégations de corruption systémique, le Royaume-Uni assuma le gouvernement direct de la population de ce territoire, prononça la dissolution de l’assemblée et suspendit de leurs fonctions pour une durée de deux ans tous les agents publics élus. Le requérant se vit refuser l’autorisation de contester cette décision devant la Divisional Court après que l’Etat défendeur eut exclu le territoire de l’application de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention (droit à des élections libres). Devant la Cour, il soutient, invoquant l’article 8 de la Convention, que sa destitution de son mandat de représentant élu de la circonscription orientale des Caïques du nord a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée.
En droit – Article 8 : Cet article n’a pas pour fonction de combler une lacune dans la protection des droits fondamentaux résultant de la décision de l’Etat défendeur d’exclure un territoire de l’application de l’article 3 du Protocole no 1. Il ne devrait donc pas, en principe, être interprété de manière à appliquer les exigences de cette disposition aux territoires où elle ne s’applique pas. De plus, la participation à la vie politique, en particulier l’exercice d’un mandat parlementaire, relève essentiellement de la vie publique, domaine dans lequel l’article 8 ne peut s’appliquer que de manière limitée. Lorsque sont en jeu des aspects strictement liés à la vie privée ou familiale, des considérations relevant de l’article 8 peuvent apparaître malgré la nature publique de la politique. Cependant, dans une affaire comme celle de la présente espèce, où le requérant n’a communiqué aucun élément expliquant en quoi, concrètement, la dissolution de l’assemblée avait porté atteinte à son intimité ou à sa vie privée, notamment à la faculté pour lui de développer des relations avec le monde extérieur, mais s’est simplement efforcé de faire valoir un droit de participer à la vie publique en tant que politicien élu, l’article 8 n’entre pas en jeu.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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