Résumé juridique
Mars 2023
Mitov et autres c. Bulgarie (déc.) - 80857/17
Décision 28.2.2023 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Griefs abstraits concernant une obligation de respecter un délai avant la publication des décisions et une impossibilité d’accéder à des éléments des dossiers en ligne et à des parties de décisions judiciaires en raison des règles de la Cour administrative suprême en matière d’anonymisation : requête irrecevable ; article 10 inapplicable
En fait – Les requérants sont huit journalistes issus de différents médias bulgares, spécialisés dans les reportages sur des questions liées au système judiciaire interne, et une association dont le travail vise essentiellement à améliorer le fonctionnement de ce système et à « protéger les droits de l’homme et les droits civils ».
Ils se plaignent, sur le terrain de l’article 10, de deux choses : a) les règles en matière d’anonymisation adoptées en 2016 par la Cour administrative suprême, qui ont supprimé l’accès en ligne aux éléments des dossiers numérisés (qui étaient jusqu’alors disponibles en version non expurgée dans la base de données en ligne de cette juridiction) et qui imposent que toutes les données personnelles soient expurgées des décisions et autres éléments des dossiers publiés dans la base de données en ligne de cette juridiction ; et b) une modification législative adoptée en 2017 prévoyant que les décisions définitives rendues dans des affaires pénales qui condamnent et sanctionnent une personne, ainsi que les condamnations et peines confirmées de manière définitive, ne sont publiées sur le site Internet de la juridiction concernée qu’après que des mesures ont été prises pour les faire appliquer.
En droit
Article 10 : En l’espèce, la Cour ne saurait conclure que les informations auxquelles les requérants affirment ne pas avoir accès soient déterminantes pour l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression.
Pour autant que les intéressés se plaignent des règles en matière d’anonymisation adoptées en 2016 par la Cour administrative suprême, il n’existe pas de circonstances particulières sur la base desquelles il serait possible d’appliquer les quatre critères relatifs au droit d’accès à des informations détenues par l’État qui ont été établis dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] (à savoir : a) le but de la demande d’informations ; b) la nature des informations recherchées ; c) le rôle que joue la personne qui demande les informations lorsqu’il s’agit de les « recevoir et de [les] communiquer » ; et d) la question de savoir si les informations sont déjà disponibles). La plainte des requérants ne porte pas sur une information spécifique, ni même une catégorie définie d’informations, qu’une autorité publique détiendrait, mais sur l’impossibilité d’accéder par Internet à tous les éléments des dossiers numérisés disponibles dans la base de données en ligne de la Cour administrative suprême et aux parties anonymisées de tous les arrêts et décisions rendus par cette juridiction. Quoique le rôle de « chiens de garde publics » des requérants ne fasse aucun doute, leur thèse consistant à dire que toutes ces informations ont trait à des questions d’intérêt public et que l’impossibilité d’y accéder les empêche de rendre compte de ces questions est totalement abstraite.
En outre, la définition de ce qui constitue un sujet d’intérêt public dépend des circonstances de chaque affaire. Nécessairement, certains des documents et informations en cause étaient liés à des questions d’intérêt public tandis que d’autres ne l’étaient pas. Il est impossible de trancher cette question – qui touche aux deux premiers des critères susmentionnés – in abstracto ; on ne saurait dire que tous les contrôles juridictionnels réalisés par la Cour administrative suprême et toutes les autres affaires qu’elle entend aient trait à des questions d’intérêt public, au sens où cette notion est employée dans la jurisprudence de la Cour, ni que toutes les informations liées à ces affaires, sans distinction, touchent à ces questions. Des déclarations générales quant aux raisons pour lesquelles les autorités devraient mettre à disposition certains types d’informations dont elles disposent ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 10. Si les documents et informations en question étaient mis en libre accès sur Internet, ils seraient, de manière inévitable, accessibles non seulement aux requérants mais aussi à tout un chacun. Par ailleurs, la question de savoir si l’article 10 impose à une autorité étatique de dévoiler des informations est différente de celle de savoir quelle forme de publicité des décisions judiciaires est suffisante pour répondre aux exigences de la deuxième phrase de l’article 6 § 1.
De même, le grief formulé par les requérants quant à la règle de la publication différée ne se rapporte pas à des circonstances particulières : les intéressés contestent la règle en elle-même. Il est donc impossible de déterminer, in abstracto, si cette disposition les empêche réellement de rendre compte de questions d’intérêt public – il est possible que ce soit le cas dans certaines affaires mais pas dans d’autres. De fait, lorsqu’elle a examiné sous l’angle de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 des retards dans la publication d’arrêts, la Cour a toujours prêté attention aux circonstances spécifiques de l’affaire dont elle était saisie.
La Cour n’a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur la manière dont une juridiction nationale doit donner accès aux documents qui figurent dans ses dossiers et anonymiser ses arrêts et décisions, ni sur la rapidité avec laquelle ceux-ci doivent être publiés sur Internet.
Conclusion : requête irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir aussi Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, 8 novembre 2016, résumé juridique).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.