Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 184
Avril 2015
Mitrinovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 6899/12
Arrêt 30.4.2015 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Impartialité d’un tribunal dans un procès en faute professionnelle contre un magistrat : violation
En fait – Le requérant, un ancien juge, fut révoqué pour faute professionnelle par une décision prise par le Conseil judiciaire d’État (CJE) le 19 avril 2011. Devant la Cour européenne, il alléguait sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention que le CJE ne pouvait pas passer pour un « tribunal indépendant et impartial » dans les circonstances de l’espèce
Ces circonstances sont les suivantes : le requérant présida un comité de trois juges d’une juridiction d’appel qui accueillit le recours formé par un détenu contre une ordonnance de mise en détention provisoire. Cette décision fut infirmée par un comité de cinq juges de la Cour suprême, présidé par le juge J.V. La chambre criminelle de la Cour suprême, qui comprenait le juge J.V., estima que deux des trois juges de la cour d’appel qui avaient connu du recours du détenu avaient commis une faute professionnelle, sans donner les noms des juges concernés. En sa qualité de membre de droit du CJE, le juge J.V demanda alors au CJE d’établir que le requérant et un autre juge de la cour d’appel s’étaient rendus coupables de faute professionnelle. Le juge J.V. participa également à l’assemblée plénière du CJE qui déclara par la suite la demande recevable, établit une commission ad hoc pour statuer sur la plainte de faute professionnelle et engagea une procédure pour faute professionnelle. Il comparut devant cette commission ad hoc en tant que demandeur et, à la suite d’un rapport de la commission recommandant la révocation du requérant pour faute professionnelle, participa à l’assemblée plénière du CJE qui décida de révoquer le requérant. Le collège de recours de la Cour suprême rejeta le recours du requérant.
En droit – Article 6 § 1 : L’article 78 § 1 de la loi de 2010 sur l’organisation judiciaire, qui régissait les procédures engagées pour faute professionnelle contre les membres de l’ordre judiciaire, prévoyait que tout membre du CJE pouvait demander à cet organe d’établir qu’un juge avait commis une faute professionnelle. En l’espèce, c’est le juge J.V., qui présidait alors la Cour suprême et était membre de droit du CJE, qui a initié la procédure après que la chambre criminelle de la Cour suprême, dans laquelle il avait siégé, eut estimé à l’unanimité que deux juges s’étaient rendus coupables de faute professionnelle dans la procédure d’appel présidée par le requérant. Bien que la chambre criminelle n’ait pas nommé les juges en question, il était évident que le requérant était l’un d’eux, ainsi que l’a du reste confirmé le CJE. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant avait des raisons légitimes de craindre que le juge J.V. était déjà personnellement convaincu qu’il fallait le révoquer pour faute professionnelle, avant même que le CJE ne soit saisi de la question.
La commission ad hoc mise en place pour mener la procédure pour faute professionnelle était composée de cinq membres du CJE. À l’audience, le juge J.V. a pu présenter des éléments de preuve et des arguments à l’appui des allégations contre le requérant et a donc joué le rôle d’un « procureur ». Il a ensuite participé en tant que membre de droit à l’assemblée plénière du CJE qui, à la suite de la recommandation de la commission, a décidé de révoquer le requérant. Dans ces conditions, la Cour estime que le système dans lequel le juge J.V., qui, en tant que membre du CJE, a initié la procédure litigieuse et a par la suite pris part à la décision de révoquer le requérant, jette un doute objectif sur son impartialité s’agissant de décider du fond de l’affaire du requérant.
Partant, le rôle du juge J.V. dans la procédure ne répond pas aux critères d’impartialité subjective et d’impartialité objective. Le fait qu’il n’était qu’un membre parmi les quinze qui composaient le CJE ne permet pas, dans les circonstances, d’infirmer cette conclusion.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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