Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Mitrov c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine » - 45959/09
Arrêt 2.6.2016 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Procès pénal conduit par un tribunal où la mère de la victime siégeait en qualité de juge : violation
En fait – à la suite d’un accident de la circulation dans lequel une jeune femme perdit la vie, le requérant fut poursuivi du chef d’« infraction routière grave portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens ». La victime de l’accident étant la fille de M.A., présidente de la chambre pénale du tribunal de jugement, le requérant demanda, entre autres, le dépaysement de son affaire. Sa demande fut cependant rejetée, les juges chargés de statuer ayant fait valoir qu’ils ne seraient pas influencés par le fait que la victime était la fille d’une de leurs collègues. M.A. ne siégea pas au procès mais y participa avec le statut de victime en tant que mère de la défunte. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à quatre ans et demi de prison. Sa condamnation fut confirmée en appel. Dans la procédure devant les organes de la Convention il se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 du manque d’impartialité du tribunal.
En droit – Article 6 § 1 : à la date en cause, la chambre pénale de la juridiction de jugement ne comptait que quatre juges, dont M.A. Ils exerçaient tous à plein temps et avaient des fonctions similaires. Il n’est donc pas exclu que des liens personnels se soient tissés entre eux. La nature de ces liens est un facteur important à prendre en compte pour déterminer si les craintes du requérant quant au défaut d’impartialité étaient objectivement justifiées. La juge qui présida le procès (C.K.) travaillait depuis au moins deux ans et demi avec M.A. et avait auparavant été à son service en qualité de greffière. En outre, la Cour attache beaucoup de poids à l’importance que revêtait la procédure pour M.A., qui avait perdu sa fille de dix-huit ans. Enfin, le fait que M.A. était partie à la procédure avec le statut de victime et avait introduit, à l’encontre de la compagnie d’assurances du requérant, une demande d’indemnisation qui fut ultérieurement tranchée au fond par le collège de juges qui s’était prononcé sur la culpabilité de l’intéressé constitue également un élément pertinent. Dans ces circonstances, le fait que C.K. présidait le collège des juges qui se prononça sur la culpabilité du requérant est de nature à soulever des doutes sur l’impartialité du tribunal. Ce raisonnement vaut pour l’ensemble des juges de la juridiction de jugement. De surcroît, le droit interne prévoit la possibilité de dépayser une affaire et il n’est pas contesté que cette possibilité a déjà été utilisée dans des circonstances similaires. Les craintes du requérant concernant l’impartialité de la juridiction de jugement pouvaient donc passer pour objectivement justifiées.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 600 EUR pour préjudice moral ; rejet de la demande d’indemnité pour dommage matériel.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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