SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27372/95
présentée par M. J.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par M. J. contre la
France et enregistrée le 23 mai 1995 sous le N° de dossier 27372/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 14 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1931, est avocat
et réside à Lyon.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 1985, le requérant, alors conseil juridique et
fiscal et commissaire aux comptes, fut averti de ce qu'un contrôle
fiscal de sa comptabilité professionnelle et personnelle, concernant
les années 1981 à 1984, allait avoir lieu.
Ledit contrôle se déroula du 26 septembre au 20 décembre 1985.
Des redressements, assortis de pénalités pour mauvaise foi,
furent mis en recouvrement le 31 octobre 1986 s'agissant de l'impôt sur
le revenu (1981 : 30 427 F de pénalités pour 93 728 F au principal ;
1982 : 16 525 F de pénalités pour 56 949 F au principal ; 1983 :
1 557 F de pénalités pour 11 191 F au principal ; 1984 : 8 569 F de
pénalités pour 30 256 F au principal), et le 18 juillet 1986 s'agissant
de la taxe sur la valeur ajoutée (8 430 F de pénalités pour 14 051 F
au principal). Outre les pénalités, le requérant a subi la perte de
l'abattement accordé aux membres des «centres de gestion agréés» du
fait de sa mauvaise foi (soit une remise en cause de plus de 80 000 F
pour les années 1981 à 1984).
Le requérant contesta le bien-fondé de ces redressements auprès
de l'administration fiscale par réclamations des 30 juillet et
12 décembre 1986. Ses deux réclamations préalables furent rejetées par
décisions notifiées les 3 et 11 février 1987.
Le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon
respectivement les 3 et 30 avril 1987 pour obtenir la décharge des
redressements relatifs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la
valeur ajoutée.
Le requérant souleva plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de
la procédure, notamment le fait que l'inspecteur des impôts ait voulu
emmener des documents sans y avoir été invité et que l'administration
lui ait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et
1979. L'administration fiscale produisit un premier mémoire en défense
et le requérant y répondit par un mémoire en réplique.
Par jugement du 25 mars 1992, après audience du 13 mars 1992, le
tribunal administratif de Lyon joignit les deux demandes et les rejeta.
Le tribunal, après avoir déclaré que la procédure de vérification
fiscale avait été régulière, nonobstant les critiques du requérant,
déclara que les bases d'imposition avaient été valablement réévaluées.
Concernant les pénalités, le tribunal jugea «qu'en raison de la nature
et de l'ampleur des irrégularités relevées dans la comptabilité (du
requérant), qui, de par sa profession et sa qualification ne saurait
prétendre ignorer certaines règles fiscales et comptables applicables
à son activité, c'est à bon droit que les redressements en litige ont
donné lieu à l'établissement de pénalités de mauvaise foi».
Le requérant interjeta appel. Dans son mémoire, il souleva les
mêmes moyens que devant le tribunal administratif. En outre, il se
plaignit de ce qu'un second mémoire de l'administration fiscale, en
réponse à son mémoire en réplique, ne lui avait été communiqué que le
7 avril 1992.
Par arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de
Lyon rejeta son recours. Concernant la prétendue irrégularité tirée de
ce que l'inspecteur vérificateur aurait voulu emporter des documents
sans y avoir été invité, la cour d'appel releva qu'il n'était pas
contesté qu'en l'espèce l'inspecteur n'avait emporté aucun document.
Concernant la demande de communication d'actes notariés des années 1977
à 1979, la cour d'appel jugea que «ce fait, à le supposer établi, est
sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès
lors qu'en l'espèce ces pièces n'ont pas le caractère de documents
comptables». La cour d'appel constata en outre que le mémoire de
l'administration, déposé le 10 mars 1992, n'avait effectivement été
communiqué au requérant que le 7 avril 1992. Cependant, la cour d'appel
releva que ce mémoire avait pour objet de répondre à des moyens
nouveaux soulevés par le requérant, qui étaient donc inopérants pour
le tribunal.
Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat. Dans son mémoire ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, représentant le requérant, ne souleva pas de moyen
tiré de ce que l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des
documents sans y avoir été invité, de ce que l'administration avait
demandé au requérant de communiquer des actes notariés de 1977, 1978
et 1979 et de la communication tardive du second mémoire de
l'administration fiscale devant le tribunal administratif.
Par arrêt du 24 juin 1994, notifié le 12 septembre 1994, le
Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant.
Par arrêt du 20 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta une
demande de sursis à exécution du requérant, comme étant devenue sans
objet, aux motifs que la cour d'appel de Lyon avait rendu un arrêt sur
le fond et que le pourvoi contre cet arrêt avait été rejeté le
24 juin 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mars 1995 et enregistrée le
23 mai 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré
de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en
cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 août 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 14
octobre 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur soulève une exception d'incompatibilité
ratione materiae concernant la procédure, mais uniquement en ce qu'elle
concerne les demandes relatives aux impositions principales, même s'il
s'agit de la même procédure que celle relative aux pénalités.
Concernant les pénalités, pour lesquelles il reconnaît
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), le Gouvernement estime que le
délai fut raisonnable devant la cour administrative d'appel ainsi que
devant le Conseil d'Etat. Il considère que seule la procédure devant
le tribunal administratif de Lyon peut prêter à discussion, mais que
la complexité de l'affaire explique l'allongement de la procédure.
Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été
raisonnable, notamment au niveau du tribunal administratif.
La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales
peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une «coloration
pénale» conférant «à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun
c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En
l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et
amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel est applicable à
l'ensemble de la procédure en cause, sans qu'il y ait à distinguer
selon les différents chefs de demande.
En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae
soulevée par le Gouvernement doit être écartée.
Par ailleurs, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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