SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33289/96
présentée par M.J. S.N.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1996 par M.J. S.N. contre le
Portugal et enregistrée le 2 octobre 1997 sous le N° de dossier
33289/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1965 et
résidant à Póvoa do Varzim (Portugal).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître João Mariz,
avocat au barreau de Póvoa do Varzim.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Le 11 janvier 1991, la requérante fut victime d'un viol commis
par un inconnu. Suite à sa plainte, des poursuites pénales furent
ouvertes, le 29 janvier 1991, par le parquet de Póvoa do Varzim.
Le 18 février 1991, la requérante demanda à se constituer
assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la
procédure pénale en cause. Elle demanda également au ministère public
de procéder à certaines investigations, attirant l'attention de ce
dernier sur le fait qu'il y avait eu dans les mois qui avaient précédé
le 11 janvier 1991 d'autres agressions sexuelles concernant plusieurs
femmes et dont le modus operandi était en tout semblable à l'acte dont
la requérante avait été victime.
Les 20 mars et 25 juin 1991, la requérante fut entendue sur les
faits de la cause.
Le 9 juillet 1991, J.L.F. fut entendu dans le cadre d'une autre
procédure pénale.
Le 12 juillet 1991, la requérante soupçonna et indiqua J.L.F.
comme ayant commis l'acte de viol en cause et demanda au ministère
public de procéder à certaines investigations. Par ailleurs, elle
renouvela sa demande de constitution d'assistente.
Par ordonnance du 17 septembre 1991, le juge d'instruction près
le tribunal de Póvoa do Varzim fit droit à la demande de constitution
d'assistente formulée par la requérante.
Par acte du 14 avril 1993, la requérante déclara vouloir se
désister de la plainte, car «vu le laps de temps déjà écoulé, elle n'a
pas intérêt à faire revivre une affaire aussi traumatisante».
Le 14 juin 1994, l'agent du ministère public près le tribunal de
Póvoa do Varzim ordonna de délivrer une commission rogatoire afin
d'interroger J.L.F., alors détenu, dans le cadre d'une autre procédure,
à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira.
Le 3 novembre 1994, eut lieu une séance d'identification au cours
de laquelle la requérante déclara ne pouvoir reconnaître aucune des
personnes présentes, dont J.L.F., comme l'auteur de l'infraction.
Le 18 novembre 1994, l'agent du ministère public ordonna un
examen gynécologique, auquel la requérante se soumit le
20 décembre 1994.
Le 7 avril 1995, l'agent du ministère public présenta ses
réquisitions à l'encontre de J.L.F., qui était notamment accusé des
chefs de viol et de séquestration. S'agissant du désistement de la
requérante, l'agent du ministère public affirma qu'une telle demande
ne saurait produire des effets juridiques, compte tenu du fait que
J.L.F. était également accusé du chef de séquestration, infraction qui
doit être poursuivie d'office.
Le 15 mai 1995, la requérante présenta une demande en dommages
et intérêts à l'encontre de l'accusé.
L'audience eut lieu le 2 octobre 1995 et le tribunal de Póvoa do
Varzim rendit son jugement le 10 octobre 1995. Le tribunal considéra
les faits dont se plaignait la requérante comme établis, mais estima
qu'il n'avait pas été possible de prouver la culpabilité de J.L.F.
Celui-ci fut donc acquitté.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après
elle ne saurait passer pour raisonnable. Elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. La requérante allègue également que le fait d'avoir été obligée
de se soumettre à un examen gynécologique, alors que presque quatre ans
s'étaient écoulés depuis le viol, a porté atteinte au droit au respect
de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après
elle ne saurait passer pour raisonnable. Elle invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. La requérante allègue également que le fait d'avoir été obligée
de se soumettre à un examen gynécologique, alors que presque quatre ans
s'étaient écoulés depuis le viol, a porté atteinte au droit au respect
de sa vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si ces faits ont enfreint cette disposition de la
Convention. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention «la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à
partir de la décision interne définitive».
La Commission rappelle également sa jurisprudence bien établie
selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne, le délai de
six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (cf., par
exemple, N° 19601/92, déc. 19.1.95, D.R. 80, p. 46).
En l'espèce, et à supposer que la requérante n'ait disposé
d'aucune voie de recours interne lui permettant d'attaquer l'ordonnance
du ministère public du 18 novembre 1994, le délai de six mois court à
partir de la date à laquelle eut lieu l'acte incriminé, soit le
20 décembre 1994, date de l'examen médical. Or la requête n'a été
introduite que le 3 avril 1996, soit plus de six mois plus tard. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée
de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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