Communiquée le 7 novembre 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 51312/16
M. K.
contre la Grèce
introduite le 1er septembre 2016
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante est une ressortissante ayant la double nationalité grecque et roumaine, née en 1968 et résidant à Prix-lès-Mézières, en France.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement no 101/2008, le tribunal de première instance d’Ioannina prononça le divorce de la requérante et de son époux A.V. avec lequel elle avait eu deux enfants, A. et I.
Par un jugement no 330/2008, le même tribunal confia la garde définitive des enfants à la requérante et fixa un droit de visite pour A.V.
Le 12 octobre 2011, la requérante, qui était pédiatre, partit pour la France où elle avait trouvé un emploi dans un hôpital et laissa provisoirement les enfants aux bons soins de sa mère à son domicile grec. À l’issue du premier weekend, A.V. exerça son droit de visite mais ne rendit pas les enfants.
Par un jugement no 1829/2011, le tribunal de première instance d’Ioannina rejeta une demande de A.V. tendant à transférer la résidence des enfants à son domicile et précisa qu’ils devaient suivre leur mère en France.
Le 20 janvier 2012, la requérante réussit à emmener A. en France, mais son deuxième enfant, I. continua à vivre chez son père.
Le même jour, A.V. déposa une plainte contre la requérante au motif qu’elle lui refusait son droit de visite à l’égard d’A, comme le fixait le jugement no 330/2008. En outre, A.V. déclara comme domicile de la requérante celui qu’elle occupait en dernier lieu en Grèce, de sorte que la requérante fut jugé en absence le 13 février 2015 et condamnée à sept mois d’emprisonnement.
Par un jugement no 246/2012, le tribunal de première instance d’Ioannina rejeta une nouvelle demande de A.V. tendant à obtenir la modification de la garde des enfants. Toutefois, en septembre 2012, A.V. obtint du tribunal la garde provisoire d’I., au motif que ce dernier, âgé alors de 12 ans, refusait de suivre sa mère en France (jugement no 836/2012).
En juillet 2013, à l’initiative de la requérante, le juge aux affaires familiales de Charleville-Mézières fixa en France le domicile d’A. et accorda à A.V. un droit de visite en Grèce.
En mai 2015, après les vacances de Pâques, A.V. refusa de rendre A. à la requérante en France.
Le 11 mai 2015, la requérante déposa une plainte pour enlèvement d’enfant auprès du procureur près le tribunal de première instance de Charleville-Mézières.
Par un jugement no 308/2015 du 2 juillet 2015, le tribunal de première instance d’Ioannina, statuant dans le cadre des mesures provisoires, attribua par défaut et provisoirement la garde d’A. à son père. Le tribunal releva que chaque fois qu’il se rendait en Grèce dans le cadre de l’exercice du droit de visite de son père, A. refusait de retourner en France : il avait du mal à se séparer de son frère et de l’entourage familial à Ioannina. Le retour en France risquait de constituer une épreuve qui aggraverait encore son psychisme fragilisé par la séparation de ses parents et leurs conflits. S’il avait des sentiments et des liens forts avec sa mère, il en avait aussi à l’égard de son père. S’il avait déclaré souhaiter partager son temps entre ses deux parents, il avait aussi exprimé son inquiétude à se séparer de son frère et craignait le bouleversement de son quotidien.
Le 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel d’Ioannina statuant sur deux plaintes introduites par la requérante, acquitta A.V. de l’accusation de non-respect d’une décision judiciaire.
Le 9 septembre 2015, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Ioannina d’une demande de retour d’enfant sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Par un jugement no 404/2015 du 30 septembre 2015, le tribunal ordonna A.V. de rendre A. à sa mère en France. Il releva que comme les autorités françaises avaient officiellement demandé l’engagement de la procédure prévue par la Convention de la Haye, il était interdit aux autorités judiciaires grecques de juger la question de la garde d’A. avant qu’il ne soit décidé si ce dernier devait rentrer en France. Le tribunal nota aussi qu’A. ne s’était pas prononcé de manière négative pour son séjour en France, mais avait seulement déclaré qu’il se sentait un peu seul. Ceci était dû aux difficultés d’adaptation dans un pays étranger. Il avait néanmoins appris à parler le français, avait de bons résultats scolaires et s’était fait des amis. Par ailleurs, il n’avait pas été démontré que sa volonté de rester à Ioannina était le résultat d’une contrainte ou de sa propre volonté.
Ce jugement devint définitif.
Le 17 octobre 2015, la requérante se rendit à Ioannina pour récupérer A. Toutefois, comme A.V. avait porté plainte à son encontre, elle fut placée un temps en garde à vue.
Le 8 février 2016, le tribunal de première instance d’Ioannina, statuant dans le cadre des mesures provisoires, révoqua sa décision antérieure no 308/2015 par laquelle il avait attribué provisoirement la garde d’A. à son père et la confia à la mère (jugement no 31/2016). Par un jugement no 32/2016, rendu le même jour, le tribunal précisa qu’au cas où A.V. s’abstiendrait de se conformer au jugement définitif no 404/2015, il serait passible, en vertu de l’article 946 § 1 du code de procédure civile, d’une amende de 5 000 euros et d’une peine d’emprisonnement d’un mois.
Toutefois, par une décision no 45/2016 du 24 mars 2016, le tribunal de première instance d’Ioannina, saisi par A.V., interdit provisoirement et jusqu’à la fin de l’année scolaire, la déscolarisation d’A. de l’école d’Ioannina qu’il fréquentait depuis septembre 2015.
Deux nouvelles plaintes pour non-retour d’enfant déposées par la requérante en mars et juin 2016 devaient être examinées en septembre 2016.
Le 19 juin 2016, le procureur rejeta une demande de la requérante tendant à récupérer la garde d’A. En juillet 2016, la requérante réitéra sa demande et le 17 août 2016 elle déposa une nouvelle plainte pour enlèvement d’enfant.
La requérante précise qu’elle n’avait pas vu son fils I. depuis cinq ans et son fils A. depuis mai 2015.
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que les autorités grecques n’ont pas respecté les jugements grecs et français rendus en sa faveur concernant la garde d’A., ont refusé de faciliter le retour de ce dernier en France et n’ont donné aucune suite à ses plaintes contre son ex-mari pour enlèvement d’enfant.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’impossibilité pour elle d’avoir la garde de son fils A. qui lui a été confiée de manière définitive par le jugement no 404/2015 du tribunal de première instance d’Ioannina et qui serait due, comme elle le prétend, à l’attitude des autorités compétentes ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy