PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31031/16
M.K.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2016,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. M.K., est un ressortissant russe né en 1984 et résidant à Udine. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me O. Fiore, avocat à Turin.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Récit du requérant quant aux faits survenus en Russie avant 2015
Le requérant est un ressortissant russe d’origine tchétchène. En 2008, il devint muezzin de la mosquée de Katayama, à Grozny.
Au cours du printemps de la même année, à la suite d’un attentat à la bombe commis à proximité de cette mosquée et ayant entraîné le décès de sept militaires, plusieurs jeunes hommes fréquentant la mosquée, dont le requérant, furent appréhendés et torturés par les militaires russes. Le requérant quitta ensuite la ville de Grozny et se réfugia dans la région de Kabardino-Balkaria.
Quelques jours plus tard, de retour à Grozny pour les funérailles de son père, il fut arrêté par les militaires et interrogé sous la torture. Il fut relâché après trois jours grâce à l’intervention de la police, qui aurait constaté l’absence de sa responsabilité dans l’attentat en question et classé l’affaire. Les militaires proches du président tchétchène, qui auraient été persuadés de son implication dans l’attentat et opposés à sa libération, avaient menacé de le retrouver pour le tuer.
Grièvement blessé, le requérant se réfugia pendant deux semaines dans la région de Kabardino-Balkaria pour se soigner. Ensuite, craignant pour sa vie, il décida de quitter la Fédération de Russie.
Après avoir vécu en Belgique et en Allemagne et avoir présenté sans succès des demandes d’asile dans ces pays, le requérant arriva en Italie en 2015.
2. Quant aux faits survenus en Italie
Le requérant présenta une demande d’asile auprès des autorités italiennes. Le 10 avril 2015, il fut entendu par la Commission territoriale de Gorizia pour la reconnaissance de la protection internationale (Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internationale – « la commission territoriale »). Le requérant relata les faits survenus en Russie en 2008, sans cependant présenter aucun document à l’appui de son récit, affirmant que toute pièce utile se trouvait en Belgique.
Par une décision du 13 avril 2015, la commission territoriale refusa de reconnaître au requérant le statut de réfugié, mais lui octroya un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire en vertu du décret législatif no 251 de 2007, ainsi qu’un titre de voyage.
La commission territoriale estima que les déclarations du requérant paraissaient crédibles quant à la situation de dangerosité existant dans sa région de provenance. Elle considéra cependant que les faits relatés par le requérant ne justifiaient pas l’octroi du statut de réfugié dans la mesure où les autorités russes auraient reconnu son absence de responsabilité dans l’attentat et où le requérant n’aurait pas fourni d’informations quant aux développements de l’affaire susceptibles de justifier ses craintes de persécutions de la part des autorités. Cela étant, elle admit que, à la lumière des rapports des organisations internationales faisant état de violations systématiques des droits de l’homme dans la région tchétchène, il existait des motifs de craindre que, en cas de renvoi, le requérant courait le risque, compte tenu de son profil, d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
Par une décision du 13 avril 2016, la commission territoriale révoqua la protection subsidiaire du requérant, au motif qu’il ressortait d’une note de la direction centrale de la police de prévention, datée du 5 avril 2016, que celui-ci était soupçonné d’appartenir à une organisation islamiste liée à la mosquée « Al Salam » d’Udine et qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Le texte de ladite note n’a pas été communiqué.
Par un décret daté du 12 mai 2016, le chef de la police (questore) d’Udine annula le permis de séjour accordé au requérant au titre de la protection subsidiaire.
Le 27 mai 2016, le préfet de Rome adopta un décret d’expulsion à l’encontre du requérant. Le même jour, le chef de la police de Rome chargé de la mise en exécution dudit décret ordonna le transfert du requérant dans le centre d’identification et d’expulsion Brunelleschi de Turin. Le 30 mai 2016, le juge de paix de Turin valida le décret d’expulsion.
Le 2 juin 2016, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le juge de permanence fit savoir au gouvernement italien, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable qu’il ne renvoyât pas le requérant vers la Fédération de Russie avant l’issue de la procédure devant la Cour.
Le 8 juin 2016, le requérant forma un recours devant le tribunal de Turin contre la décision du 13 avril 2016 par laquelle la commission territoriale avait révoqué à son égard la mesure de protection subsidiaire.
Entre-temps, le requérant avait attaqué également la décision de rétention dans le centre d’identification et d’expulsion prise à son égard. Le 13 juin 2016, le tribunal fit droit à ce recours et ordonna la libération du requérant.
Le 14 juin 2016, le chef de la police appliqua au requérant des mesures alternatives à la rétention, à savoir l’obligation de résider dans la ville d’Udine et de se présenter tous les jours au bureau de police, et la restitution de son passeport.
Le 23 juin 2016, le requérant forma également un recours contre le décret d’expulsion du 27 mai 2016. Le 7 novembre 2016, le juge de paix de Rome reporta le traitement de l’affaire au 3 avril 2017 puis au 25 septembre 2017, dans l’attente de l’issue de la requête introduite par le requérant devant la Cour.
3. Quant aux faits survenus après la communication de la requête
Par une décision du 19 septembre 2017, le tribunal de Turin accueillit le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision de révoquer la protection subsidiaire. Il estima tout d’abord que la commission territoriale avait omis d’apprécier de manière autonome et approfondie les informations transmises par la Direction centrale de la police de prévention avant de statuer sur la protection subsidiaire du requérant. Par ailleurs, lesdites informations ne permettaient pas de considérer que le requérant constituait une menace pour la sécurité nationale. En conséquence, le tribunal annula la décision de la commission territoriale du 13 avril 2016 et affirma que le requérant avait droit au bénéfice de la protection internationale subsidiaire.
Le ministère de l’Intérieur ayant interjeté appel de cette décision, la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Turin.
Le 24 octobre 2017, le juge de Paix de Rome, ayant pris acte de ladite décision du tribunal de Turin, fit droit au recours du requérant du 23 juin 2016 et annula le décret d’expulsion à son encontre.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 13 du décret législatif no 286 de 1998, le décret d’expulsion peut être attaqué devant le juge de paix dans un délai de trente jours à compter de la notification du décret. L’introduction du recours ne suspend pas l’exécution du décret d’expulsion.
La décision du juge de paix n’est pas susceptible d’appel.
GRIEF
Le requérant allègue que son renvoi en Russie l’exposerait au risque de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention Invoquant l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
À titre préliminaire, la Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance après la communication de la requête ne doivent pas l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention (voir Khan c. Allemagne [GC], no 38030/12, §§ 31 à 42, 21 septembre 2016). Cette disposition est libellée comme suit :
« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
Elle observe que le décret d’expulsion à l’encontre du requérant a été annulé par une décision qui est définitive dans la mesure où elle n’est pas susceptible d’appel selon le droit national. La mesure d’éloignement a donc été privée de toute base légale et le requérant ne risque pas d’être renvoyé en Russie.
Cela étant, la Cour constate que les autorités italiennes ont fait appel de la décision du tribunal de Turin dans le but de faire révoquer la protection subsidiaire octroyée au requérant. Or, dans l’hypothèse où le requérant perdait le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire et qu’il risquait d’être éloigné vers la Russie, il aura la possibilité, le cas échéant, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article 39 du règlement.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête. Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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