SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23870/94
présentée par M. K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1994 par M. K. contre la
France et enregistrée le 13 avril 1994 sous le N° de dossier 23870/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 7 novembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité américaine, est né aux Etats-Unis
en 1938. Devant la Commission, il est représenté par Maître Cohen-Seat
de Nice.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est entré pour la première fois en France en
septembre 1964. Condamné plusieurs fois pour attentat à la pudeur, il
était refoulé une première fois vers son pays le 23 octobre 1965.
Après son mariage aux Etats-Unis en 1966 avec une ressortissante
française et la naissance la même année d'un fils, le requérant est
revenu en France. Suite à de nouvelles poursuites judiciaires en
février 1966 pour outrage à la pudeur, un arrêté ministériel
d'expulsion fut pris à son encontre le 18 mai 1967. Cet arrêté lui fut
notifié en mai 1971. Ne pouvant être mis en exécution, le requérant
fut alors placé sous contrôle judiciaire, suite à un outrage à la
pudeur perpétré à l'encontre de deux mineures de moins de quinze années
en avril 1971 et qui entraîna sa condamnation à deux mois de prison
avec sursis.
Suite à une requête présentée par la belle-famille du requérant,
le ministre de l'intérieur l'informait le 22 février 1972 qu'il était
sursis pour trois mois à son expulsion, ce sursis pouvant être
renouvelé à condition qu'il suive un traitement psychiatrique et qu'il
exerce une activité. Le requérant s'engageait à se faire soigner et
travailler. Toutefois, dès le mois de mai suivant, le requérant était
arrêté pour exhibitionnisme à l'encontre d'enfants et condamné pour ces
faits le 18 janvier 1973 à quatre mois de prison avec sursis ainsi qu'à
une amende et à trois ans de mise à l'épreuve.
Le requérant est rentré en 1975 aux Etats-Unis pour plusieurs
années et il est revenu en France en 1985. En novembre 1986, le
requérant se remariait en France avec une autre ressortissante
française.
Le 13 mars 1989, le requérant était entendu à la gendarmerie de
Mandelieu dans une enquête d'outrage à la pudeur. A cette occasion,il
lui était signalé qu'il était en infraction avec l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France pour avoir pénétré sans autorisation sur le
territoire français.
Le 23 juin 1989, le requérant sollicita l'abrogation de l'arrêté
d'expulsion de 1967.
Le 10 octobre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif
de Nice d'un recours en annulation contre ledit arrêté. Ce recours fut
rejeté, comme tardif, le 19 février 1991.
Le 23 octobre 1991, le requérant était condamné à cinq mois de
prison avec sursis et mise à l'épreuve pour outrage à la pudeur.
Par arrêté ministériel du 29 novembre 1991, le requérant était
assigné à résidence. Comme suite à un avis défavorable à l'abrogation
de l'arrêté d'expulsion, l'arrêté d'assignation à résidence était
abrogé le 21 mai 1992.
Le requérant déclare avoir quitté la France le 25 octobre 1992.
Le 17 mai 1993, le Conseil d'Etat confirma le jugement du
tribunal administratif de Nice du 19 février 1991 et déclara
irrecevable le recours pour tardiveté.
Le 12 avril 1994 vers 14 h 30, le requérant se rendit à la
gendarmerie dans le cadre d'une enquête diligentée par l'unité de
l'aéroport de Nice, l'intéressé s'étant exhibé auprès d'une fillette
dont les parents n'avaient pas porté plainte. Constatant qu'il était
sous le coup d'un arrêté d'expulsion, il fut placé en garde à vue dans
le cadre de la soustraction à un arrêté d'expulsion. Le 13 avril 1994,
vers 11 h 30, sur instructions du préfet des Alpes Maritimes, le
requérant était conduit au centre de rétention des étrangers dans
l'attente d'un laissez-passer que lui délivra le consulat des Etats-
Unis d'Amérique à Marseille le 14 avril 1994. Ce même jour, il était
reconduit dans son pays.
2. Eléments de droit interne
Aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France, toute personne ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être
maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration
pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Le procureur de la République en est immédiatement informé. L'étranger
est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un
interprète s'il ne connaît pas la langue française.
Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la
décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou
un magistrat du siège désigné par lui est saisi afin qu'il statue par
ordonnance sur la prolongation du maintien dans les locaux de rétention
ou sur l'assignation à résidence. L'ordonnance ainsi prise peut faire
l'objet d'appel par l'intéressé auprès du premier président de la cour
d'appel ou son délégué qui doit statuer dans les quarante-huit heures.
GRIEFS
Dans sa requête introduite le 13 avril 1994, le requérant, sans
invoquer de disposition spécifique de la Convention, se plaignait de
la mesure d'expulsion en faisant valoir qu'il avait toute sa vie en
France et que sa femme était française. Dans son mémoire du
7 novembre 1994 en réponse aux observations du Gouvernement défendeur,
le requérant estime que l'expulsion constitue une atteinte non
justifiée à son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti
par l'article 8 de la Convention. Il estime également que sa rétention
et son expulsion du 14 avril 1994 constituent une violation de
l'article 5 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 avril 1994 et enregistrée le
même jour. Le requérant demandait à ce que la Commission intervienne
auprès du Gouvernement défendeur afin qu'il ne soit pas expulsé de
France.
La requête a fait l'objet le même jour d'un premier examen sous
l'angle de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Cette
dernière a décidé qu'en l'état aucune indication fondée sur cette
disposition ne s'imposait. Elle a également décidé, le même jour, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé au regard de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
10 juin 1994. Le requérant a présenté ses observations en réponse,
hors du délai qui lui était imparti et sans qu'aucune prorogation de
ce délai n'ait été sollicité, le 7 novembre 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte
à sa vie familiale et privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement excipe à titre préliminaire d'une exception
d'irrecevabilité tirée du caractère tardif de la requête (article 26
(art. 26) de la Convention). A cet égard, il fait noter qu'en l'espèce
la décision interne définitive est la décision du Conseil d'Etat du
17 mai 1993 qui a rejeté la requête du requérant tendant à l'annulation
du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 1991 qui
avait rejeté le recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté
d'expulsion du 18 mai 1967. Or, la requête du requérant devant la
Commission a été introduite le 13 avril 1994, soit plus de six mois
après la décision interne définitive.
Le requérant soutient que ce n'est pas dans l'arrêt du Conseil
d'Etat du 17 mai 1993 que se trouve le fait générateur du grief invoqué
par lui. L'acte lui faisant grief est la mesure d'exécution par
reconduite à la frontière du 14 avril 1994. En conséquence, le délai
de six mois de l'article 26 (art. 26) de ma Convention n'a commencé à
courir que le 14 avril 1994.
La Commission observe que l'expulsion du requérant a eu lieu en
exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1967, mesure
qui, conformément à l'ordonnance du 2 novembre 1945, peut être exécutée
d'office, par l'administration. Par conséquent, la Commission estime
que la décision interne définitive, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, concernant l'affaire du requérant est
l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 17 mai 1993, soit plus de six mois
avant la date d'introduction de la requête, par lequel son appel contre
le jugement du tribunal administratif de Nice a été déclaré
irrecevable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée comme tardive conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
2. Le requérant estime que la mesure d'expulsion était illégale dès
lors qu'il était marié à une française et n'était pas expulsable. Il
se plaint que la mesure d'exécution de l'expulsion du 14 avril 1994
n'était susceptible d'aucun recours effectif au sens de la
jurisprudence de la Commission. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
La Commission constate que le grief tiré de l'article 5
(art. 5) de la Convention a été soumis pour la première fois lors de
présentation des observations en réponse du requérant transmises le
7 novembre 1994, soit plus de six mois après la date de sa rétention
administrative le 13 avril 1994 de sorte que cette partie de la requête
doit être rejetée pour tardiveté conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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