SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30148/96
présentée par M. K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1995 par M. K. contre la
France et enregistrée le 8 février 1996 sous le No de dossier
30148/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité malienne, est né en 1948 à Bamako
(Mali) et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Sainte
Geneviève.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 27 avril 1994, le Gouvernement du Mali demanda l'extradition
du requérant pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le
22 mars 1994 par le président de la chambre d'instruction de la Cour
suprême du Mali pour complicité d'atteinte aux biens publics et
enrichissement illicite.
Entre-temps, le 19 avril 1994, le requérant fut arrêté à Yerres.
Le même jour, le procureur de la république d'Evry procéda à
l'interrogatoire d'identité du requérant et le plaça sous écrou
extraditionnel.
Le 3 mai 1994, le requérant présenta une demande de mise en
liberté. Par arrêt du 11 mai 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta sa demande au motif "que son maintien en
détention s'impose pour garantir sa représentation aux actes de la
procédure car les faits reprochés paraissent graves et il pourrait
profiter de sa liberté pour échapper à l'action de la justice".
Par arrêt du 8 juin 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris demanda au Gouvernement du Mali des renseignements
complémentaires. Les pièces complémentaires furent notifiées à
l'audience publique de la chambre d'accusation du 22 juin 1994.
Le 11 juin 1994, le requérant présenta une seconde demande de
mise en liberté qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première
par arrêt de la chambre d'accusation du 15 juin 1994.
Par arrêt du 22 juillet 1994, la chambre d'accusation émit un
avis favorable à la demande d'extradition du requérant. Le requérant
forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant aux motifs que les moyens qu'il contenait
revenaient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent
directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation
sur la suite à donner à la demande d'extradition.
En décembre 1995, le requérant reçut de la part des autorités
pénitentiaires un courrier du Secrétariat de la Commission sur lequel
il est indiqué "lettre ouverte par erreur".
Le 16 janvier 1996, le requérant présenta une troisième demande
de mise en liberté.
Statuant sur cette demande, la chambre d'accusation, par arrêt
du 24 janvier 1996, considéra que "compte tenu des recours exercés, la
détention de K.M. ne paraît pas à ce jour excessive au regard de
l'article 5 par. 3 de la Convention. L'intéressé n'offre aucune
garantie de représentation au regard de l'Etat requérant. Son maintien
en détention est dès lors l'unique moyen de mener à bonne fin la
procédure d'extradition".
Le 7 mars 1995, le premier ministre prit un décret d'extradition,
que le requérant attaqua devant le Conseil d'Etat.
Le 16 mai 1996, le requérant présenta une nouvelle fois une
demande de mise en liberté.
Par arrêt du 29 mai 1996, la chambre d'accusation rejeta cette
demande au motif
"que la procédure d'extradition est en voie d'achèvement. Le
décret accordant l'extradition de l'intéressé a été notifié à
K.M. le 20 mars 1995. L'assemblée du contentieux du Conseil
d'Etat doit statuer le 28 juin prochain sur le recours formé
contre ce décret. La durée de la détention qui est dans une large
mesure la conséquence des recours exercés par K.M. n'excède pas
le délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la
Convention. L'intéressé n'offre aucune garantie de représentation
au regard de l'Etat requérant. Son maintien en détention est dès
lors l'unique moyen de mener à bonne fin la procédure
d'extradition".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention en
vue d'extradition et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également des mauvais traitements qui lui
seraient infligés depuis sa mise en détention. Il invoque l'article 3
de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint de l'ouverture de son courrier par
les autorités pénitentiaires et invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention en vue
d'extradition et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission considère que le grief du requérant doit en réalité
être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la
Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de l'ouverture de son courrier par les
autorités pénitentiaires et invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
3. Le requérant se plaint de mauvais traitements au cours de sa
détention et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose
:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes du droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a introduit aucune action devant les
juridictions françaises pour faire valoir le grief qu'il présente
maintenant devant la Commission et n'a, par conséquent, pas épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit français.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la
requête doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de
sa détention extraditionnelle et l'ouverture de son courrier.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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