PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43969/98
présentée par M.K.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 17 janvier 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 juin 1998 et enregistrée le 19 octobre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. K., est un ressortissant français, né en 1936 en Pologne et résidant à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé en Pologne, comme médecin, avant de venir en France où il obtint en 1982 un poste d’infirmier horaire dans un hôpital public.
A partir de 1985, le requérant s’adressa à différentes autorités, dont la direction de l’hôpital et le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale pour obtenir des éclaircissements quant à sa situation et un changement de ses conditions de travail en accédant notamment à une mensualisation de ses revenus.
Le 17 décembre 1986, le requérant déposa un dossier de candidature pour passer l’examen lui permettant d’obtenir l’équivalence de son diplôme. Il ne semble pas qu’il ait donné suite à cette demande.
Le 12 mai 1987, suite à sa demande de régularisation de sa situation, le requérant s’est vu délivrer par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) une autorisation d’un an renouvelable pour exercer la fonction d’infirmier à l’hôpital Henri Mondor de Créteil.
L’autorisation délivrée par la DASS le 23 mars 1989 précisait qu’il s’agissait du dernier renouvellement de cette autorisation.
Par lettre en date du 11 mai 1989, l’assistance publique des hôpitaux de Paris lui fit connaître que son contrat prendrait fin le 31 décembre 1989.
Dès le 28 septembre 1988, le requérant avait présenté une requête, devant le tribunal administratif de Paris, par laquelle il demandait la mensualisation de son traitement, sa titularisation dans le grade d’infirmier, ainsi que le versement d’indemnités dues en raison des heures supplémentaires qu’il avait effectuées.
Le 2 avril 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Créteil. Par jugement du 11 octobre 1990, celui-ci se déclara incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du fait que le requérant était employé par un établissement public administratif, qu’il participait directement au service public et qu’il était lié à l’établissement public par des liens de service public.
Deux requêtes ont ensuite été déposées devant le tribunal administratif en date des 1er août 1990 et 29 janvier 1991, par lesquelles, le requérant demandait le règlement de différentes indemnités et l’annulation de la décision implicite de rejet de l’assistance publique de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.
Le tribunal administratif de Paris, joignant ces trois requêtes, dans un jugement en date du 13 décembre 1993, notifié le 6 juin 1994, a rejeté toutes ces demandes, en se fondant sur son statut d’agent contractuel qui n’était pas dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de l’hôpital et ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée, ne contenant pas de clause de tacite reconduction. Par conséquent, la décision de l’hôpital ne pouvait s’analyser en un licenciement, mais constituait un refus de renouvellement de contrat. Ainsi, la procédure suivie n’était pas irrégulière.
Le requérant a formé appel de cette décision le 9 août 1994. Il obtint l’aide juridictionnelle totale devant la cour administrative d’appel.
Il demandait l’annulation du jugement du tribunal administratif, ainsi que la condamnation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de licenciement, ainsi qu’une somme représentant différentes indemnités.
La cour administrative d’appel, dans un arrêt en date du 24 septembre 1996, notifié le 25 septembre 1996 a rejeté sa requête. Elle confirma le jugement du tribunal en ce que la fin du contrat n’engageait pas la responsabilité de l’établissement public, aucune indemnité ne devant par suite être versée. La notification de l’arrêt au requérant précisait que s’il estimait devoir se pourvoir en cassation contre cet arrêt, sa requête devait être introduite dans les deux mois par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Cette requête était accompagnée d’une demande d’aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 1996. Celle-ci lui a été refusée, par une décision du 3 décembre 1996 du bureau d’aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 13 février 1997, notifiée le 28 février 1997. Le motif en était l’absence de moyen sérieux de cassation, susceptible de convaincre le juge.
Le 26 novembre 1997, le pourvoi du requérant a été rejeté au stade de la procédure préalable d’admission, car n’étant pas signé par un avocat au Conseil d’état. Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 septembre 1988 et s’est terminée le 26 novembre 1997 par l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré environ huit ans et deux mois pour trois degrés de juridiction.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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