SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20668/92
présentée par M.K.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1992 par M.K. contre la
Grèce et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le No de dossier
20668/92 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 6 avril 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1 juin 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 6 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante égyptienne, d'origine
grecque, née en 1922. Elle est représentée devant la Commission par Me
Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit.
La requérante a travaillé à Alexandrie, Egypte du 1 mars 1953 au
30 avril 1968 en tant qu'infirmière. En 1968, elle est arrivée en Grèce
et s'est installée à Athènes.
Le 11 avril 1981, la requérante déposa auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de Kallithea
une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à
une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses
annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 26 juin 1981, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive.
Le 23 juillet 1981, la requérante recourut contre cette décision
devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité rejeta le recours en date du 4 avril 1983.
Le 14 juin 1983, la requérante saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours en annulation
de la décision susmentionnée. Le 21 février 1985, le tribunal rejeta
ce recours.
Le 29 novembre 1985, la requérante recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le
Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant
que le droit à pension est imprescriptible, le conseil de la requérante
saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko Dikastirio), qui, le
30 juin 1989, se prononça en faveur de la solution adoptée par le
Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et pratique interne
pertinents"). Les 7 juin et 21 septembre 1990, le conseil de la
requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes
en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le 16 mars 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit
par la requérante le 29 novembre 1985.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit
à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un délai
d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants grecs
qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence permanente au
sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient définitivement
quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que
les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter
Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à
l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-ci
soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit à
une pension de vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les citoyens
grecs devaient également s'appliquer aux ressortissants turcs
d'origine grecque : pour ceux ayant quitté la Turquie avant le
30 juin 1966, la demande devait être déposée jusqu'au 30 juin
1967, et pour ceux ayant quitté la Turquie après cette date, la
demande devait être déposée dans un délai d'un an à partir de
leur arrivée en Grèce (à l'instar des dispositions de l'acte N°
165/1963 du Conseil des Ministres), et, au plus tard, avant le
31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),
jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur de
l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la Cour
de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant ladite
contestation et suivant en cela l'avis du Conseil d'Etat.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure visant à ce
qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse,
qui a commencé le 23 juillet 1981 et qui s'est terminée le 16 mars
1992. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 septembre 1992 et enregistrée
le 29 septembre 1992.
Le 6 avril 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation du délai, le 1 juin 1994. La requérante y a répondu le 6
septembre 1994.
EN DROIT
La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par la
requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le droit
grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la puissance
publique, soumis à une législation spéciale. Cette législation exprime
un choix politique, dicté par une volonté de protection sociale des
nationaux, étendue par la suite aux étrangers d'origine grecque. Le
Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice dudit droit après
l'expiration du délai imparti par la loi ne donne à la requérante aucun
droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif d'un
an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964, devrait être
maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus en la matière par le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le conseil de la requérante
saisit, le 12 décembre 1988, la Cour Spéciale Suprême. Il relève, en
outre, que la contestation en cause s'est levée par arrêt du
30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le 21 septembre 1990, le
conseil de la requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême
deux requêtes de rectification et d'interprétation de l'arrêt du
30 juin 1989, qui furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988 et
le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire mettant
en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire de la
requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil d'Etat. Il
ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la Cour Spéciale
Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher différemment sur
la question juridique en cause et chercha à réunir tous les recours en
cassation qui étaient pendants, afin de tenir une seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le
Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient que son droit à pension est un droit de
caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).
La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse a
débuté le 23 juillet 1981, lorsqu'elle introduisit son recours devant
le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. Rien
n'explique selon elle le retard à statuer mis par les juridictions
internes entre le 23 juillet 1981 et le 12 décembre 1988, date à
laquelle la Cour Spéciale Suprême fut saisie pour lever la contestation
sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
Elle relève par ailleurs que la requête introduite devant la Cour
Spéciale Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier 1989 et que ce
n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au 30 juin 1989, que le
Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de suspendre l'examen de son
affaire. Quant aux deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30
juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, la requérante relève qu'elles
visaient à la rectification et à l'interprétation du dispositif dudit
arrêt et qu'elles ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen
de son affaire par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne, selon laquelle la notion de droits et
obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par simple
référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte le
caractère du droit en question (cf. arrêt König du 28 juin 1978, série
A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).
La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la
puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour,
dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc civil,
des droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Schuler-
Zgraggen du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).
En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à pension
moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque ayant été
dans l'obligation de quitter la République Arabe Unie. La Commission
constate, dès lors, que la requérante revendiquait un droit résultant
de règles précises de la législation en vigueur, mais revêtant aussi
un caractère personnel, patrimonial et subjectif qui le rapprochait de
la matière civile (cf. Cour eur. D.H., affaire Massa, arrêt du
24 août 1993, série A, n° 265, p. 20, par. 26).
La Commission estime, dès lors, que le droit de la requérante
doit être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc à
s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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