TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 39823/98
présentée par M.K.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er juillet 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
B. Zupančič,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc et réside à Şanlıurfa. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Karataş, avocat à Birecik.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’Administration ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Birecik. L’indemnité d’expropriation fixée par l’Administration fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le 20 mars 1996, en désaccord sur le montant payé par l’Administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Birecik une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 12 juin 1996, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’Administration à lui verser une indemnité d’expropriation complémentaire de 4 454 594 230 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter du 18 mars 1996. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation le 10 septembre 1996.
Le 18 décembre 1996, l’Administration versa au requérant la somme de 5 276 534 894 TRL au titre de l’indemnité complémentaire d’expropriation.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Sur le même fondement, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour relève que les griefs dont elle est saisie portent sur le retard pris par l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et sur le préjudice qui en aurait ainsi résulté pour le requérant.
Les faits qui constitueraient, selon le requérant, une violation de la disposition invoquée de la Convention et du Protocole no 1, ont pris fin le 18 décembre 1996, date à laquelle l’Administration a versé la somme due. En saisissant la Commission le 1er novembre 1997, le requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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