PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 42087/05
Andrey Nikolayevich MIKOLAYENKO
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2012 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, President,
Elisabeth Steiner,
Julia Laffranque, judges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2005 ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Andrey Nikolayevitch Mikolayenko, est un ressortissant russe, né en 1975 et résidant à Taganrog de la région de Rostov-sur-le-Don. Il est représenté devant la Cour par Me O.V. Logvinov, avocat à Taganrog.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 février 2005, le tribunal municipal de Taganrog de la région de Rostov-sur-le-Don condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour vol commis dans un groupe organisé de personnes.
Le 26 avril 2005, la cour régionale de Rostov-sur-le-Don confirma en appel le jugement rendu.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’interroger un des témoins à charge S.
Sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention le requérant se plaint que les enquêteurs ont intercepté ses conversations téléphoniques en l’absence d’une décision judiciaire.
Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, le requérant allègue que la juridiction d’appel n’a pas examiné tous les moyens soulevés par lui lors de la procédure d’appel.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que par une décision du 3 juin 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 1er octobre 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 20 octobre 2010 ; le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 22 décembre 2010.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 22 septembre 2011 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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