Communiquée le 14 décembre 2020
Publié le 11 janvier 2021
TROISIÈME SECTION
Requête no 50681/20
Mikyas et autres
contre la Belgique
introduite le 12 novembre 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour les requérantes, jeunes filles mineures de confession musulmane, de continuer à porter le voile dans leur établissement scolaire, sauf lors des cours de religion, à la suite de l’adoption, le 1er février 2013, d’une interdiction du port de signes religieux ostensibles dans le cadre des activités scolaires par le conseil de l’enseignement de la Communauté flamande (« GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ») mise en œuvre par le règlement scolaire de l’année scolaire 2016-2017 au sein des deux écoles concernées.
Par un jugement du 23 février 2018, le tribunal de première instance du Limbourg (division Tongres) déclara inapplicable aux requérantes l’interdiction contenue dans le règlement scolaire (art. 159 de la Constitution) mais rejeta la demande d’indemnisation formée par les requérantes. Par un arrêt du 23 décembre 2019, la cour d’appel d’Anvers, statuant sur l’appel principal de l’enseignement de la Communauté flamande et sur l’appel incident des requérantes, réforma la décision du premier juge et déclara les demandes des requérantes non fondées. Par deux avis du 13 mai 2020 et du 18 mai 2020, une avocate à la Cour de cassation rendit un avis négatif sur chances de pourvoi.
Invoquant les articles 8, 9, 10 de la Convention et 2 du Protocole no 1, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention, les requérantes se plaignent que l’interdiction de porter des signes religieux ostensibles dans le cadre des activités d’enseignement instaurée au sein de leur école constitue une violation de leur droit au respect de leur vie privée, de leur droit à la liberté de manifester leur religion ou leurs convictions, de leur droit à la liberté d’expression et de leur droit à l’instruction. Elles soutiennent que cette interdiction génère à leur détriment une discrimination dans la jouissance de ces droits.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérantes sont-elles fondées à soutenir que l’interdiction des signes religieux ostensibles dans le cadre des activités scolaires applicable dans leurs écoles constitue une violation de leur droit à la liberté de manifester leur religion ou leur conviction, tel qu’il se trouve garanti par l’article 9 de la Convention (voir Köse et autres c. Turquie (déc.), no 26625/02, CEDH 2006‑II, Dogru c. France, no 27058/05, §§ 47 et s., 4 décembre 2008 et Kervanci c. France, no 31645/04, § 47 et s., 4 décembre 2008, ainsi que, mutatis mutandis, Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, §§ 104 et s., CEDH 2005‑XI) ?
Cette même circonstance emporte-t-elle violation du droit des requérantes au respect de leur vie privée tel qu’il se trouve garanti par l’article 8 de la Convention, de leur droit à la liberté d’expression tel qu’il se trouve garanti par l’article 10 de la Convention, et/ou de leur droit à l’instruction tel qu’il se trouve garanti par l’article 2 du Protocole no 1 ?
2. Les requérantes sont-elles fondées à soutenir qu’elles sont victimes d’une discrimination fondée sur la religion ou le sexe, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9 de la Convention et/ou l’article 8 de la Convention et/ou l’article 10 de la Convention et/ou l’article 2 du Protocole no 1 ?
ANNEXE
\* MERGEFORMAT
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1.
Burcu MIKYAS
2002
belge
2.
Sümeyye Sara GÜNGÖR
2001
belge
3.
E. K.
2004
belge
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