CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70443/10
M.L.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Ann Power-Forde,
Helena Jäderblom, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er décembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. L., est un ressortissant tunisien né en 1983 et, au moment de l’introduction de la requête, résidant à Capestang. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me M. Meseci, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Nathalie Ancel, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que son renvoi en Tunisie l’exposerait à un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants.
Le 2 décembre 2010, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement, de ne pas procéder au renvoi du requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.
Par un courrier du 3 juin 2013, le Gouvernement informa la Cour de ce que le requérant avait sollicité et obtenu, en février 2012, un sauf-conduit pour quitter la commune de Capestang, dans laquelle il était jusqu’alors assigné à résidence et qu’il ne pouvait quitter sans autorisation, pour se rendre à l’aéroport d’Orly pour prendre un vol à destination de la Tunisie, le 7 mars suivant.
Par un courrier du 20 juin 2013, le conseil du requérant indiqua n’avoir reçu aucune information en ce sens de son client tout en précisant ne plus avoir de contact avec lui depuis plusieurs mois.
EN DROIT
La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement dans son courrier du 3 juin 2013 et du fait que le requérant aurait apparemment quitté volontairement le territoire français en mars 2012. Elle observe également que le conseil du requérant n’a eu aucun contact récent avec ce dernier et n’a pu réfuter de manière catégorique les informations transmises par le Gouvernement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, elle estime, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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