Requête No 18803/91
présentée par M.L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1991 par M.L. contre la France
et enregistrée le 13 septembre 1991 sous le No de dossier 18803/91 ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur en date du
18 novembre 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1963 à Kinshasa
(Zaïre). Il réside actuellement en France. Il est représenté par Me
C. Weissman-Ponton, avocat au barreau de Paris.
Le requérant expose qu'il aurait participé en tant que
syndicaliste à une manifestation populaire, s'étant déroulé à Kinshasa
le 20 avril 1988, pour protester contre la hausse du prix de produits
de première nécessité. Il aurait été arrêté et torturé physiquement
(électrochocs sur les testicules et introduction d'objets dans l'anus)
et moralement. Il aurait été libéré le 15 octobre 1988 puis à nouveau
arrêté le 17 novembre 1988, détenu pendant un mois, relâché et arrêté
une troisième fois en février 1990. Il aurait quitté le Zaïre le 28
mars 1990 par un vol à destination de Rome sous une fausse identité,
puis se serait rendu en France.
Il est entré en France le 29 mars 1990. Le 4 avril 1990, il a
demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa
demande a été rejetée en date du 10 avril 1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 4 mars 1991 au motif que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de Paris (Ile de la Cité) a invité le requérant le
26 mars 1991 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le requérant aurait déposé une demande de réouverture de son
dossier auprès de l'OFPRA et introduit un recours à la fois devant le
tribunal administratif de Paris et devant le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés (aucun document produit, aucune
précision dans le dossier). Il n'aurait à ce jour reçu aucune réponse
en retour.
A l'appui de sa requête, le requérant présente la copie d'un
mandat de comparution daté du 14 mars 1991, délivré par le parquet de
Gombe, ainsi qu'une lettre rédigée à Abidjan le 24 mars 1991 par son
frère qui aurait dû également quitter le pays et qui lui recommande de
ne plus revenir au Zaïre, d'autant plus que sa famille continuerait à
subir des représailles du fait de son départ.
GRIEF
Devant la Commission, le requérant prétend qu'il risque, en cas
de retour dans son pays, de subir des représailles et d'être arrêté.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mai 1991 et enregistrée le
13 septembre 1991.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
de la France qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et
du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant
avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement
la requête lors de sa prochaine session du 7 au 18 octobre 1991. Cette
indication a été renouvelée le 18 octobre 1991, le 12 décembre 1991,
le 17 janvier 1992 jusqu'au 11 septembre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1991,
après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le
17 décembre 1991 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le
5 février 1992.
Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre de rappel
en recommandé avec accusé de réception au requérant le 28 juillet 1992.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre
du 17 décembre 1991, à présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier
remonte au 4 juillet 1991, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation
et que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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