COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24785/94
M. L.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24785/94 introduite
le 12 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Naples.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 12 décembre 1984, la mère du requérant intima à son
locataire, M. D., l'ordre de quitter un local commercial en location,
le contrat de bail étant expiré le 31 juillet 1984. Le jour même,
elle l'assigna devant le tribunal d'instance de Capri (Naples) afin
que celui-ci homologue l'injonction et fixe la date à laquelle M. D.
devait libérer les lieux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 21 décembre 1984. Après
quinze audiences d'instruction, le 22 avril 1988 (audience fixée pour
la présentation des conclusions) l'instance fut interrompue en raison
du décès du défendeur. Par acte notifié aux héritiers de celui-ci le
6 juin 1988, le requérant, en tant qu'héritier de sa mère entre-temps
décédée, reprit l'instance. La mise en état de l'affaire se termina
le 30 septembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
2 décembre 1988.
8. Par un jugement du 12 décembre 1988, dont le texte fut déposé
au greffe le 14 décembre 1988, le juge d'instance de Capri fit droit
à la demande du requérant. Il fixa la date de l'expulsion au
12 mai 1989.
9. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le
27 février 1989, Mme D. (un des héritiers de M. D.) saisit cette
juridiction d'une demande de règlement préventif de compétence
("regolamento di competenza"). Elle demanda notamment que la Cour de
cassation déclare que la juridiction compétente ratione valoris à
examiner l'affaire était le tribunal et non pas le tribunal
d'instance.
10. Par arrêt du 7 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe
le 21 avril 1990, la Cour de cassation déclara irrecevable cette
demande.
11. Le 25 mai 1990, Mme D. interjeta appel du jugement du
12 décembre 1988 devant le tribunal de Naples. La mise en état de
l'affaire commença le 11 décembre 1990 et se termina, deux audiences
plus tard, le 19 octobre 1993 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au
24 mai 1995, fut par la suite avancée au 19 octobre 1994. Le jour
venu, le tribunal renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état
afin de permettre aux parties de notifier à tous les héritiers de
M. D. l'acte d'appel pour que le principe du contradictoire fût
respecté. Il fixa l'audience devant le juge de la mise en état au
14 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 décembre 1984 et
était encore pendante à la date 14 mars 1995, avait déjà duré, à
cette date, dix ans et un peu plus de trois mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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