DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 66417/01
présentée par MILANO SUD TELEMATICA S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 juin 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des droits de l’homme le 11 avril 1998,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La partie requérante, Milano Sud Telematica S.R.L., est une société italienne, ayant son siège à Albano Sant’Alessandro (Bergame). Elle est représentée devant la Cour par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 7 mai 1992, la société L. demanda au juge d’instance de Milan d’enjoindre à la société requérante de lui payer 2 856 532 lires italiennes [1 475,28 euros (EUR)] au titre d’une facture partiellement impayée. Le 8 juin 1992, le juge fit droit à la demande. L’injonction fut notifiée à la requérante le 25 juin 1992.
Le 8 juin 1987, la requérante fit opposition devant le juge d’instance de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 12 octobre 1992. Des treize audiences fixées entre le 21 janvier 1993 et le 8 juillet 1997, trois furent reportées d’office, quatre concernèrent l’admission de preuves et deux furent ajournées à la demande des parties.
Par un jugement du 22 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1997, le juge rejeta l’opposition.
2. La procédure « Pinto »
Le 17 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Brescia conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda la réparation du dommage non patrimonial de façon équitable.
Par une décision du 30 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable et rejeta la demande de réparation, dans la mesure où la requérante n’avait pas prouvé avoir subi des dommages.
En particulier, quant aux dommages non patrimoniaux, la cour d’appel affirma que, même si les personnes morales pouvaient en subir en raison du dépassement du délai raisonnable, ces souffrances ne pouvaient exister qu’en présence de certains types de préjudices et exigeaient, pour leur détermination, des preuves précises qui, en l’espèce, n’avaient pas été fournies. La cour d’appel de Brescia condamna la requérante a rembourser à l’Etat 542 EUR pour frais et dépenses de procédure.
Le 17 mars 2003, la requérante se pourvut en cassation en arguant qu’une fois le dépassement du délai raisonnable constaté, les personnes morales n’avaient pas à fournir la preuve d’un dommage à l’évidence in re ipsa.
Par un arrêt du 12 avril 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 2005, la Cour de cassation cassa la décision et renvoya les parties devant la cour d’appel de Brescia, en composition de renvoi.
Le 20 septembre 2005, la requérante reprit la procédure devant cette juridiction. Par une décision du 30 novembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 2005, la cour d’appel a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation en assemblée plénière, la durée de la procédure entraîne normalement des souffrances d’ordre psychologique justifiant l’octroi d’une réparation au titre du dommage non patrimonial. Toutefois la cour d’appel a souligné le fait qu’en tant que juridiction de renvoi elle ne pouvait se prononcer que sur les demandes formulées dans la première requête de 2001. Or, la requérante dans sa demande originale n’ayant pas quantifié les dommages, la cour d’appel estima que, même si la société pouvait avoir souffert de la durée de la procédure, compte tenu de l’enjeu d’un si bas montant, la souffrance non patrimoniale ne pouvait être que très faible. Partant, elle accorda à la société requérante 450 EUR en équité pour le dommage non patrimonial et compensa les frais de la procédure entre les parties.
Contre cette décision, la requérante ne forma aucun pourvoi en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑...).
GRIEF
La partie requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère que le montant accordé par la cour d’appel de Brescia à titre de dommage non patrimonial n’est pas suffisant pour réparer le préjudice résultant de la violation de l’article 6.
EN DROIT
La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et allègue le non-épuisement des voies de recours internes.
Après analyse de différents aspects du remède « Pinto », la Cour a estimé que c’est à partir du 10 mars 2005 qu’il doit être exigé des sociétés requérantes qu’elles usent du pourvoi en cassation aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, Provide S.r.l. c. Italie, no 62155/00, § 18, du 5 juillet 2007). En l’espèce, la Cour relève que la société requérante n’a pas formé un pourvoi en cassation contre la seconde décision de la cour d’appel de Brescia, dont le texte avait été déposé au greffe le 6 décembre 2005, soit presque neuf mois après le 10 mars 2005. Dans ces conditions, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conclusion, au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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