SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17356/90
présentée par M.L.F.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juillet 1990 par M.L.F. contre le
Portugal et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier
17356/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure pénale ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 décembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et
résidant à Olhalvo.
Il est représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade
Dias, avocat à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure déclenchée contre lui à la
suite de plaintes déposées devant le parquet de Lisbonne pour
escroquerie.
La procédure pénale portait sur des poursuites engagées contre
le requérant du chef d'escroquerie et d'association de malfaiteurs
(associação criminosa). Cette procédure a été déclenchée à la suite
de plaintes déposées entre janvier et novembre 1975 devant le parquet
de Lisbonne. Le requérant allègue avoir pris connaissance des
accusations en matière pénale dirigées contre lui le 25 mai 1981, date
à laquelle il a été entendu pour la première fois par la police
judiciaire de Lisbonne.
Le requérant fit l'objet d'une détention provisoire entre le 23
juillet 1984 et le 1er août 1984.
La procédure litigieuse s'est terminée le 18 janvier 1990, date
du jugement rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant la
relaxe du requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
à son encontre pour délit d'escroquerie et association de malfaiteurs.
Il allègue à ce titre une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui stipule notamment que "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable,
par un tribunal ..., qui décidera, ..., du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
D'après le Gouvernement, la période à prendre en considération
au regard de cette disposition débute le 25 mai 1981, date du premier
interrogatoire du requérant, et se termine le 18 janvier 1990, date du
jugement rendu par le tribunal criminel de Lisbonne prononçant la
relaxe du requérant.
Le requérant estime en revanche que la période à prendre en
considération débute au mois de janvier 1975, date du dépôt de la
première plainte.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le Gouvernement
considère que la durée de la procédure litigieuse n'a pas dépassé le
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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