SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35052/97
présentée par Joan MILLAN I TORNES
contre Andorre
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1996 par Joan MILLAN I
TORNES contre Andorre et enregistrée le 25 février 1997 sous le N° de
dossier 35052/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant andorran, né en 1961. Il se
trouve en détention au centre pénitentiaire d'Andorra la Vella, où il
purge une peine d'emprisonnement de six ans. Devant la Commission, il
est représenté par le cabinet d'avocats Cabrerizo-Miño-Monegal-
Rascagneres d'Andorra la Vella.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
a. Circonstances particulières de l'affaire
Durant l'année 1995, le requérant se lia d'amitié avec J.P. Ce
dernier connut lui-même A.G., avec lequel il s'associa pour effectuer
des opérations de contrebande de tabac de la Principauté d'Andorre vers
la France et l'Espagne. A cet effet, A.G. acquit en Andorre un véhicule
qui fut inscrit au nom du requérant.
Le 22 mars 1995, vers dix heures du soir, le requérant et J.P.
se rendirent au domicile de A.G. Puis tous les trois repartirent dans
le véhicule du requérant jusqu'au lieu-dit «Coll d'Ordino». Durant le
voyage, J.P. et A.G. se querellèrent. A l'arrivée au «Col d'Ordino»,
J.P. demanda à A.G. de descendre du véhicule et de continuer la
discussion dans le bois voisin. J.P. prit alors dans le coffre du
véhicule un fusil de calibre 22, le chargea et une fois dans le bois,
il tira à de nombreuses reprises sur A.G. et finalement l'acheva de
deux coups à bout portant.
Le requérant fut témoin de la scène et aida, selon ses dires sous
les menaces de J.P., à cacher le corps et, plus tard, à incendier le
véhicule, dans lequel le corps de A.G. avait été déposé. Immédiatement
après ces faits, J.P., de nationalité espagnole, quitta Andorre et le
requérant fut arrêté par la police.
Suite aux investigations policières, le requérant fut inculpé par
le ministère public de recel de délit d'homicide et placé en détention
provisoire.
Par jugement du 22 novembre 1995, rendu au terme d'une procédure
contradictoire, dans laquelle le requérant était assisté de son conseil
et après la tenue d'une audience publique, le tribunal de Corts
d'Andorre reconnut le requérant coupable du délit de recel aggravé (de
la victime du meurtre) et le condamna à la peine de six ans
d'emprisonnement. Durant le procès, le requérant fit valoir qu'il ne
pouvait être jugé tant que l'auteur principal du délit n'était pas jugé
en Espagne et que le juge d'instruction de l'affaire avait refusé de
pratiquer les preuves supplémentaires demandées, notamment d'adresser
une commission rogatoire aux autorités espagnoles afin d'interroger
J.P.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant le
Tribunal supérieur d'Andorre. Le requérant allégua notamment qu'il y
avait eu erreur dans l'appréciation des preuves, qu'il n'avait pas été
suffisamment tenu compte des conclusions de l'expertise psychiatrique
le concernant et qu'il y avait eu violation de la présomption
d'innocence. Par arrêt du 3 avril 1996, le Tribunal supérieur d'Andorre
confirma le jugement entrepris et rejeta le recours d'appel. Dans
l'arrêt, le Tribunal supérieur d'Andorre déclara que le jugement de
première instance contenait une description précise et objective des
faits prouvés. Il ajoutait qu'une expertise ne pouvait lier le
tribunal, qui se devait d'apprécier tout un ensemble de faits et
d'indices, et constatait au demeurant que l'expertise psychiatrique du
requérant avait été prise en compte par les premiers juges dans sa
juste mesure.
Le requérant déposa alors auprès du ministère public une demande
d'introduction d'un recours d'empara auprès du Tribunal constitutionnel
d'Andorre en se plaignant de la violation des droits de la défense, du
principe d'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable. Il
allégua la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane
(droit à un procès équitable).
Par décision motivée du 26 avril 1996, le Procureur général de
la Principauté d'Andorre rejeta la demande de recours d'empara en
estimant qu'elle était dépourvue de fondement. Dans sa décision, le
Procureur général estima tout d'abord que le requérant ne pouvait se
plaindre par le biais du recours d'empara du rejet de son moyen tiré
de l'impossibilité de le juger tant que l'auteur principal ne l'aurait
pas été en Espagne puisqu'il n'avait pas renouvelé ce grief en appel
devant le Tribunal supérieur de justice. S'agissant du grief tiré de
la violation du procès équitable, le Procureur général releva également
que le requérant n'avait pas soumis ce grief à la juridiction d'appel.
Il considéra en outre que le requérant avait pu soumettre aux
juridictions du fond tous les éléments de preuve en sa faveur qu'il
avait estimés utiles à sa défense.
b. Eléments de droit interne concernant le recours d'empara devant
le Tribunal constitutionnel andorran
Constitution andorrane
Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des
libertés publiques
(...)
Article 10
«1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à
obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un
procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement
par la loi.
2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance
d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la
présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas
être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de
déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à
l'exercice d'un recours.
3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe
d'égalité, la justice doit être gratuite.
(...)»
Chapitre VII. Des garanties des droits et libertés
Article 41
«1. La loi organise la protection des droits et des libertés
reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires,
selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit
deux instances.
2. La loi établira une procédure exceptionnelle de recours devant
le Tribunal constitutionnel (recours d'empara) contre les actes
des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés
dans le paragraphe précédent (...).»
Titre VIII. Du Tribunal constitutionnel
Article 98
«Le Tribunal constitutionnel connaît :
(...)
c) des procédures de protection constitutionnelle (recours
d'empara) ;
(...)»
Article 102
«Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la protection du
Tribunal constitutionnel (recours d'empara) contre les actes des
pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :
a) les personnes qui ont été partie, directement ou en tant que
tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable
mentionnée à l'article 41 alinéa 2 de la présente Constitution ;
(...)»
Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993
Chapitre VI: Le recours d'empara
Article 85
«Par le recours d'empara, le Tribunal constitutionnel garantit,
en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits
reconnus aux Chapitres III et IV du Titre II de la Constitution,
excepté le droit énoncé à l'article 22 de celle-ci.»
Article 88
«1. Le recours d'empara est introduit au moyen d'une requête dans
un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification
de la décision contestée (...)»
Article 89
«1. Une fois que la requête introductive précitée a été
présentée, le Tribunal constitutionnel sollicite la décision
objet du recours à l'organe juridictionnel (...) et désigne un
magistrat rapporteur.
2. Au vu du dossier, le Tribunal rend sa décision, moyennant
décision sur la recevabilité du recours. (...)»
Article 94
«1. Si un des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution
a été lésé au cours ou en raison d'une procédure judiciaire ou
pré-judiciaire, le titulaire du droit lésé doit alléguer cette
violation et la défendre devant l'organe judiciaire par le biais
des moyens et recours prévus par la loi.
2. Une fois que la voie judiciaire ordinaire pour la défense du
droit constitutionnel lésé a été épuisée sans succès, l'intéressé
peut s'adresser dans un délai de six jours ouvrables à partir de
la date de notification du dernier jugement le déboutant au
Ministère public moyennant un écrit lui demandant d'interjeter
un recours d'empara. (...).
3. Le Ministère public doit rendre sa décision dans les six jours
ouvrables suivants au cas où, conformément à l'article 102 de la
Constitution, l'introduction du recours serait recevable. Cette
décision n'admet pas de recours.
4. Si la décision est positive ou recevable, le recours d'empara
doit être interjeté dans un délai de vingt jours ouvrables à
compter du dernier jugement de rejet. Dans l'introduction du
recours sont codemandeurs le Ministère public et la personne
intéressée par le droit constitutionnel en cause (...)»
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas dû être jugé tant
que l'auteur principal du délit n'était pas jugé en Espagne. Il se
plaint aussi d'avoir été détenu par la police andorrane durant
48 heures, sans qu'il fût présenté pendant ce délai à une autorité
judiciaire et sans assistance d'un avocat. Le requérant se plaint en
outre que le juge d'instruction de l'affaire a refusé de pratiquer les
preuves supplémentaires demandées, notamment d'adresser une commission
rogatoire aux autorités espagnoles afin d'interroger J.P. Il se plaint
ensuite qu'il n'a pas pu faire interroger l'auteur du crime, J.P., par
les tribunaux andorrans du fait qu'étant de nationalité espagnole, il
n'existait aucun moyen juridique de l'extrader vers Andorre. Il invoque
les articles 5 et 6 par. 3 b) et d) de la Convention.
Le requérant se plaint que l'opposition du Procureur général
andorran l'a privé de l'accès au Tribunal constitutionnel andorran par
le biais du recours d'empara. Or, il estime que l'autorisation du
ministère public afin de permettre au Tribunal constitutionnel
d'examiner son recours d'empara est contraire à l'article 6 par. 1 de
la Convention dès lors qu'il a exercé la fonction d'accusateur public
dans la procédure pénale suivie à son encontre. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu par la police andorrane
durant 48 heures, sans qu'il soit présenté pendant ce délai à une
autorité judiciaire et sans assistance d'un avocat. Il se plaint
également de ce qu'il n'aurait pas dû être jugé tant que l'auteur
principal du délit n'était pas jugé en Espagne. Il se plaint en outre
que le juge d'instruction de l'affaire a refusé de pratiquer les
preuves supplémentaires demandées, notamment d'adresser une commission
rogatoire aux autorités espagnoles afin d'interroger J.P. Il se plaint
ensuite qu'il n'a pas pu faire interroger l'auteur du crime, J.P., par
les tribunaux andorrans du fait qu'étant de nationalité espagnole, il
n'existait aucun moyen juridique de l'extrader vers Andorre. Il invoque
les articles 5 et 6 par. 3 b) et d) (art. 5, 6-3-b, 6-3-d) de la
Convention.
Il appartient à la Commission d'établir tout d'abord si et dans
quelle mesure elle est compétente ratione temporis pour connaître de
ces griefs. Elle se référera sur ce point à sa jurisprudence
antérieure, selon laquelle, lorsque s'agissant d'une série de
procédures, la compétence ratione temporis de la Commission a débuté
à une date se situant au cours de la deuxième instance, la procédure
en deuxième instance peut être examinée par la Commission, mais non la
procédure en première instance (cf. N° 8261/78, déc. 11.10.79, D.R. 18,
p. 150 ; N° 24086/94, déc. 2.12.96, D.R. 87-A, p. 53). D'autre part,
lorsqu'un tribunal rend un jugement après l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de l'Etat en cause, la Commission est compétente
ratione temporis pour s'assurer que la procédure à l'issue de laquelle
ce jugement a été rendu était conforme à la Convention car la procédure
qui s'est déroulée devant une juridiction trouve son accomplissement
dans la décision finale, qui incorpore ainsi les vices dont elle aurait
pu, éventuellement, être entachée (cf. N° 6916/75, 8.10.76, D.R. 6, p.
107).
En l'espèce, la garde à vue du requérant ainsi que la procédure
en première instance ont pris fin par le jugement du tribunal de Corts
du 22 novembre 1995, soit avant le 22 janvier 1996, date de
ratification et d'entrée en vigueur de la Convention et du droit de
recours individuel, conformément à l'article 25 (art. 25) de la
Convention. Cette procédure prise comme telle, échappe donc à la
compétence ratione temporis de la Commission.
Par contre, la procédure devant le Tribunal supérieur de Justice
d'Andorre a pris fin par l'arrêt rendu par cette cour le 3 avril 1996,
soit après la date sus-indiquée. Il s'ensuit que les griefs du
requérant, dans la mesure où ils concernent la procédure d'appel ne
peuvent être rejetés comme échappant à la compétence ratione temporis
de la Commission.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) sont
rédigées comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge; (...)»
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la
Convention tout en ayant également à l'esprit les exigences du
paragraphe 3 b) et d) de la Convention. Elle rappelle que les
garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la
notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de l'article
6 (art. 6-1).
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles
que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être
tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause
considérée dans sa globalité. La Commission renvoie à cet égard à la
jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barberá,
Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p.
31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Par ailleurs,
il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa
propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions
internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été
présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80,
déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).
La Commission rappelle tout d'abord que l'interprétation du droit
national concernant les questions de compétence relève essentiellement
des juridictions nationales. La Commission ne décèle aucun motif
particulier pouvant l'amener à conclure en l'espèce de manière
différente. Quant à l'administration des preuves, la Commission
rappelle que celle-ci relève au premier chef des règles du droit
interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales
d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui
attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, a revêtu un caractère équitable (voir entre autres Cour eur.
D.H., arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A
n° 247-B, pp. 34-35, par. 34).
D'autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins,
la Commission rappelle également que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation
de témoins en justice (N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113) et
qu'«il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité
de citer un témoin» (voir Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique
du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89).
En l'espèce, et pour autant que le requérant se plaint de la
non-audition de J.P. par les juridictions andorranes, la Commission
constate tout d'abord que l'on ne saurait rendre les juridictions
andorranes responsables de la non-comparution de J.P., comparution
dont, au demeurant, le requérant reconnaît qu'elle ne pouvait avoir
lieu en l'espèce eu égard au fait que, selon ses propres dires,
l'Espagne n'admet pas l'extradition de ses nationaux.
En outre et surtout, la Commission constate que le requérant a
été assisté tout au long de la procédure par son défenseur. Elle note
également que les tribunaux andorrans ont déclaré le requérant coupable
des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble
d'éléments de preuve qu'ils ont estimé suffisants, recueillis tout au
long de l'instruction et discutés publiquement et contradictoirement
lors des audiences publiques. Elle constate notamment que la
condamnation du requérant repose sur tout un faisceau d'éléments de
preuve tels que les constatations matérielles, ainsi que les résultats
d'expertise ou témoignages que le requérant a pu discuter et
contrecarrer. Dans ces conditions, elle considère que l'impossibilité
d'interroger J.P. à l'audience n'a pas, dans les circonstances de la
cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant
d'un procès équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du
26 avril 1991, série A n° 203, p. 11, par. 30-31).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant considère que l'opposition du Procureur général
andorran l'a privé de l'accès au Tribunal constitutionnel andorran par
le biais du recours d'empara. Or, il estime que l'autorisation du
ministère public afin de permettre au Tribunal constitutionnel
d'examiner son recours d'empara est contraire à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dès lors qu'il a exercé la fonction
d'accusateur public dans la procédure pénale suivie à son encontre.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement mis
en cause par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le rejet du
recours d'empara par le Procureur général d'Andorre ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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