SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23306/94
présentée par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI
GUERRIERO et Margherita MANSUETI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Aristide, Cristina,
Flavia MILIONI GUERRIERO et Margherita MANSUETI contre l'Italie et
enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23306/94 ;
Vu le rapport à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatre ressortissants italiens, nés
respectivement en 1930, 1960, 1962 et 1959. Ils résident à Rome.
Devant la Commission, ils sont représentés par le premier
requérant.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent
se résumer comme suit.
Le premier requérant était président de l'association italienne
pour la chasse (Italcaccia) ; les trois requérantes étaient employées
près cette association.
Le 24 octobre 1984, certains membres d'Italcaccia déposèrent une
plainte pénale à l'encontre des requérants en raison d'irrégularités
dans la gestion comptable de l'association.
Le 27 novembre 1987, le premier requérant fut arrêté en exécution
d'un mandat d'arrêt décerné le 25 novembre 1987 par le parquet de Rome.
Le 12 février 1988, le premier requérant fut placé en détention
provisoire à son domicile. Le 15 avril 1988, il fut remis en liberté
sans restrictions.
Par ordonnance du 28 mars 1988, le juge d'instruction de Rome
renvoya les requérants en jugement devant le tribunal pénal de Rome.
Le premier requérant fut accusé de soustraction de fonds, d'escroquerie
et de faux en écritures ; les trois requérantes furent accusées de
soustraction de fonds.
Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome
acquitta les requérants.
La date à laquelle ce jugement a acquis force de chose jugée ne
ressort pas du dossier.
GRIEFS
1. Le premier requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention
provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure
pénale dont ils ont fait l'objet. Ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure
pénale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le premier requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention
provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief
soulevé par le premier requérant révèle l'apparence d'une violation de
la disposition invoquée.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de
six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que le requérant a été arrêté le 27 novembre
1987 et remis en liberté sans restrictions le 15 avril 1988, alors que
la présente requête a été introduite le 10 mai 1993, soit plus de
six mois plus tard.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure
pénale dont ils ont fait l'objet. Ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que par jugement du 28 octobre 1992, le
tribunal pénal de Rome a acquitté les requérants.
Elle estime dès lors que les requérants ne sauraient se prétendre
victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80,
D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
ils ont fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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