COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23306/94
Aristide, Cristina, Flavia Milioni Guerriero
et Margherita Mansueti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 31)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 17)3
B.Point en litige
(par. 18)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 19 - 30)3
CONCLUSION
(par. 31)4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE8
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 23306/94, introduite le 10 mai
1993 par Aristide, Cristina, Flavia Milioni Guerriero et Margherita Mansueti
contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994.
Les requérants sont quatre ressortissants italiens nés respectivement en
1930, 1960, 1962 et 1959. Ils résident à Rome. Devant la Commission, ils sont
représentés par Monsieur Aristide Milioni Guerriero.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M.
Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des
Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 6 septembre 1995 au Gouvernement quant
au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et
a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires,
le restant de la requête a été déclaré recevable le 4 septembre 1996. Le texte
des décisions partielle et finale sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 26 février 1997
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 octobre 1984, certains membres d'Italcaccia déposèrent une plainte
pénale à l'encontre du requérant, président de cette association, en raison
d'irrégularités dans la gestion comptable de l'association.
Le 26 octobre 1984, cette plainte fut réceptionnée par le parquet de Rome,
qui entama une procédure à l'encontre du requérant.
7.Le 24 novembre 1984, les plaignants se constituèrent parties civiles à
l'encontre du requérant, auquel l'acte de constitution de partie civile fut
notifié en date du 7 décembre 1984.
8.Le 7 décembre 1984, le parquet procéda à la saisie des documents
comptables près de Italcaccia.
9.Le 3 février 1986, un avis de poursuite fut notifié au requérant ; ce
dernier était soupçonné de soustraction de fonds, d'escroquerie et de faux en
écritures.
10.Le 19 avril 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise comptable.
11.Le 25 novembre 1987, au vu de l'expertise comptable qui avait été entre-
temps déposée, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du
requérant.
12.Le 27 novembre 1987, le requérant fut arrêté. Le 12 février 1988, le
requérant fut placé en détention provisoire à son domicile. Le 15 avril 1988, il
fut remis en liberté sans restrictions.
13.Le 9 mars 1988, le passeport ainsi que les biens du requérant furent
saisis.
14.Le 28 mars 1988, un avis de poursuite fut notifié aux trois requérantes,
qui étaient employées auprès de Italcaccia. Elles étaient soupçonnées de
soustraction de fonds.
15.Par ordonnance du 6 septembre 1991, le juge d'instruction de Rome renvoya
les requérants en jugement avec neuf coïnculpés devant le tribunal pénal de
Rome.
16.Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome acquitta les
requérants. Ce jugement devint définitif le 28 novembre 1992.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
17.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des
accusations dirigées contre eux.
B.Point en litige
18.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
19.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
20. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
21.Il échet de préciser d'abord le début de la période à prendre en
considération.
22.La Commission rappelle que, si l'"accusation", au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, peut en général se définir comme la "notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une
infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres
mesures impliquant un reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions
importantes sur la situation du suspect (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano
c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34).
23.Dans le cas d'espèce, le 7 décembre 1984, l'acte de constitution de partie
civile des plaignants fut notifié au requérant. Quant aux trois requérantes, la
Commission note qu'un avis de poursuite leur a été notifié en date du 28 mars
1988.
La Commission estime par conséquent que c'est respectivement à partir du 7
décembre 1984 et du 28 mars 1988 que l'enquête a eu des "répercussions
importantes" sur la situation des requérants.
24.La période à considérer a donc débuté le 7 décembre 1984 pour le requérant
; le 28 mars 1988 pour les trois requérantes. Elle a pris fin le 28 novembre
1992, date à laquelle le jugement rendu par le tribunal pénal de Rome est devenu
définitif. La durée de la procédure litigieuse est donc de presque huit ans pour
le requérant et de quatre ans et huit mois pour les requérantes.
25.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
26.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique
d'abord par la complexité de l'affaire en raison du nombre des coïnculpés et par
la masse de documents versés au dossier ; puis, par les problèmes d'organisation
découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale italien.
27.Les requérants s'opposent aux arguments du Gouvernement.
28.La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat de plus
d'un an et un mois entre le renvoi en jugement (6 septembre 1991) et la première
audience des débats (28 octobre 1992). La Commission relève ensuite que le
Gouvernement n'a pas démontré que les actes de l'instruction ont été accomplis à
un rythme régulier. En particulier, la Commission relève qu'entre avril 1988 et
le renvoi en jugement (6 septembre 1991) aucun acte d'instruction ne semble
avoir été accompli.
Il s'ensuit qu'en total environ quatre ans et cinq mois se sont écoulés,
sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. La Commission relève que ce
laps de temps couvre plus de la moitié de la durée de la procédure du requérant
et presque toute la durée de la procédure des requérantes. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur et que ni le nombre des coïnculpés, ni la masse de
documents versés au dossier, ni l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure
pénale ne constituent une telle explication.
29.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).
30.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
31.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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