SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23306/94
présentée par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI
GUERRIERO et Margherita MANSUETTI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Aristide, Cristina,
Flavia MILIONI GUERRIERO et Margherita MANSUETI contre l'Italie et
enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23306/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 septembre 1995, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont un ressortissant et trois ressortissantes
italiens, nés respectivement en 1930, 1960, 1962 et 1959. Ils résident
à Rome.
Devant la Commission ils sont représentés par le requérant.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant était président de l'association italienne pour la
chasse (Italcaccia) ; les trois requérantes étaient employées près
cette association.
Le 24 octobre 1984, certains membres d'Italcaccia déposèrent une
plainte pénale à l'encontre du requérant en raison d'irrégularités dans
la gestion comptable de l'association.
Le 26 octobre 1984, cette plainte fut réceptionnée par le parquet
de Rome, qui entama une procédure à l'encontre du requérant.
Le 24 novembre 1984, les plaignants se constituèrent parties
civiles à l'encontre du premier requérant, auquel l'acte de
constitution de partie civile fut notifié en date du 7 décembre 1984.
Le 7 décembre 1984, le parquet procéda à la saisie des documents
comptables près de Italcaccia.
Le 3 février 1986, un avis de poursuite fut notifié au
requérant ; ce dernier était soupçonné de soustraction de fonds,
d'escroquerie et de faux en écritures.
Le 19 avril 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise
comptable.
Le 25 novembre 1987, au vu de l'expertise comptable qui avait été
entre-temps déposée, le juge d'instruction décerna un mandat d'arrêt
à l'encontre du requérant.
Le 27 novembre 1987, le requérant fut arrêté. Le 12 février 1988,
le requérant fut placé en détention provisoire à son domicile. Le
15 avril 1988, il fut remis en liberté sans restrictions.
Le 9 mars 1988, le passeport ainsi que les biens du requérant
furent saisis.
Le 28 mars 1988, un avis de poursuite fut notifié aux trois
requérantes ; elles étaient soupçonnées de soustraction de fonds.
Par ordonnance du 6 septembre 1991, le juge d'instruction de Rome
renvoya les requérants en jugement avec neuf coïnculpés devant le
tribunal pénal de Rome.
Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome
acquitta les requérants. Ce jugement devint définitif le 28 novembre
1992.
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur
encontre.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale
dont ils ont fait l'objet. Pour les trois requérantes, cette procédure
a débuté le 28 mars 1988, date de la notification de l'avis de
poursuite, et s'est terminée le 28 novembre 1992, date à laquelle le
jugement du tribunal de Rome devint définitif.
Quant à la procédure à l'encontre du requérant, le Gouvernement
soutient que le dies a quo à considérer se situe au 27 novembre 1987,
date à laquelle il a été arrêté. Le requérant soutient en revanche que
la procédure a commencé le 26 octobre 1984, date à laquelle le parquet
de Rome a entamé la procédure pénale. La procédure s'est terminée le
28 novembre 1992, date à laquelle le jugement du tribunal de Rome
devint définitif.
Selon les requérants, cette durée d'environ huit ans et un mois
pour le requérant et de quatre ans et huit mois pour les trois
requérantes ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy