SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29709/96
présentée par Ryszard MLOTKOWSKI
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1994 par Ryszard MLOTKOWSKI
contre la Pologne et enregistrée le 5 janvier 1996 sous le N° de dossier
29709/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1934, agriculteur,
demeure à Raba Wyzna.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 31 janvier 1990, dans le cadre des travaux d'électrification, la
Compagnie d'électricité (Zaklad Energetyczny) de Cracovie adressa au
requérant une demande d'autorisation d'empiéter sur ses terres. Celui-ci
refusa.
Le 8 juin 1990, le préfet (Wojewoda) de Nowy S*cz délivra
l'autorisation à la Compagnie. Le 1er septembre 1990, le maire (Wójt)
de la commune Raba Wyzna autorisa également la Compagnie à empiéter sur
les terres des habitants de sa commune.
Le 15 octobre 1990, l'office de voïvodie (Urz*d Wojewódzki) de Nowy
S*cz annula la décision du maire et lui renvoya l'affaire pour réexamen.
Le 24 juillet 1991, le maire informa le requérant de son
incompétence au vu de la nouvelle réglementation sur les voies de recours
administratives.
Toutefois, les travaux furent effectués. Un poteau électrique qui
aurait dû se trouver sur un terrain voisin de celui du requérant fut
placé sur le sien.
A plusieurs reprises, les 9 octobre 1991, 6 octobre 1992,
30 décembre 1993, 18 janvier et 28 mars 1994, le maire de Nowy S*cz,
autorité administrative de première instance, constata l'erreur et
suggéra au requérant une action contre la Compagnie d'électricité. Il
considéra que, dans la mesure où aucune autorisation n'a été donnée,
l'autorité publique ne pouvait être tenue pour responsable et l'affaire
relevait des tribunaux civils. Le 11 janvier 1993, l'Ombudsman confirma
ce point de vue.
Le 10 décembre 1991, la Compagnie d'électricité adressa au requérant
une proposition de règlement amiable. Le 22 novembre 1993, une autre
proposition lui fut adressée. Il ressort du dossier qu'il refusa les
deux propositions.
Le requérant adressa également des requêtes à la Commission
Supérieure de Contrôle de l'Administration (Najwyzsza Izba Kontroli). Le
14 octobre 1992, il fut informé de l'incompétence de cette institution
en la matière.
Enfin, le 27 juillet 1995, l'office de district (Urz*d Rejonowy) de
Nowy Targ informa le requérant de l'ouverture d'une enquête à la demande
de la Compagnie d'électricité afin d'obtenir une emprise de service
public (pozwolenie na uzytkowanie). Le 25 janvier 1996, l'office de
district octroya l'emprise à la Compagnie.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, dans la mesure où les autorités administratives n'auraient
pas pris en compte tous les éléments du dossier.
Il se plaint également sous l'angle de l'article 13 de la Convention
en ce que les pouvoirs administratifs n'auraient pas accueilli ses
demandes, en invoquant leur incompétence en la matière.
Il invoque enfin l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, dans
la mesure où la construction du poteau aurait porté atteinte à son droit
de propriété.
EN DROIT
1. Dans la mesure où le requérant se plaint des faits survenus avant
le 1er mai 1993, la Commission rappelle que la Pologne a reconnu la
compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles
émanant de «toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute
décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993».
Il s'ensuit qu'une partie de la requête échappe à la compétence
ratione temporis de la Commission et qu'elle est donc incompatible avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
2. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
en se plaignant de ce que les instances ayant eu à connaître de
l'affaire, auraient procédé à une mauvaise appréciation des éléments du
dossier.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...).»
La Commission constate, qu'en ce qui concerne la procédure en
indemnisation, le requérant a été informé à plusieurs reprises de
l'incompétence des autorités administratives et de la nécessité de saisir
les tribunaux civils. Toutefois, au vu des pièces du dossier et des
déclarations fournies, il n'a pas intenté d'action devant les
juridictions civiles.
La Commission constate dès lors que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes ouvertes en droit polonais.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint ensuite sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dont les dispositions pertinentes
se lisent comme suit :
«Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. (...)»
Il considère que la présence sur ses terres d'un poteau électrique
porte atteinte à son droit de jouir paisiblement de sa propriété.
La Commission constate que la seule décision rendue dans le cadre
de la procédure d'octroi de l'emprise est celle de l'office de district
du 25 janvier 1996, compétent en la matière en première instance.
Dès lors, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes ouvertes en droit polonais pour contester une
décision administrative. Il a, en effet, omis de faire appel de la
décision de l'office de district devant la Cour administrative suprême
(Naczelny S*d Administracyjny), compétente en dernière instance.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention doit être rejeté, conformément aux articles 26 et
27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Le requérant invoque enfin les dispositions de l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui se lit comme suit :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif (...).»
Il estime que les refus de l'administration de se saisir de
l'affaire auraient porté atteinte au droit que lui reconnaît la
disposition précitée de la Convention.
Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission vient de
parvenir au regard de l'Article 6 (art. 6) de la Convention, elle
n'estime pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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