COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25843/94
M. L. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CONCLUSION
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 25843/94 introduite le
5 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 décembre 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à
Catania.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 juillet 1995 par la Commission (Première Chambre). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission, après délibération, a adopté
le 28 novembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La présente requête concerne cinq procédures, les deux premières
introduites par l'Unité Sanitaire Locale contre la requérante devant
le tribunal administratif régional de Sicile, les trois dernières par
celle-ci contre l'Unité Sanitaire Locale, devant cette même
juridiction. Elles concernent le classement de la requérante dans
l'Unité Sanitaire Locale, ainsi que sa rémunération, suite à la
dissolution de l'organisme provincial contre la tuberculose dont elle
faisait partie.
7. La première procédure a débuté le 12 juin 1987. Par une
ordonnance du 6 novembre 1987, le tribunal administratif régional de
Sicile ordonna le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le
23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont
le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la
requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.
8. La deuxième procédure a débuté le 20 juillet 1987. Par une
ordonnance du 6 novembre 1987, le tribunal administratif régional de
Sicile ordonna le sursis à l'exécution de la décision attaquée. Le
23 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement interlocutoire, dont
le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la
requérante déposa au greffe une demande afin d'accélérer la procédure.
9. La troisième procédure débuta le 19 novembre 1987. Par une
ordonnance du 15 décembre 1987, le tribunal administratif régional de
Sicile rejeta la demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de
la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal rendit un
jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le
2 mars 1994. Le 9 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande
afin d'accélérer la procédure.
10. La quatrième procédure débuta le 16 décembre 1988. Par une
ordonnance du 23 février 1989, le tribunal administratif régional de
Sicile accueillit partiellement la demande visant à obtenir le sursis
à l'exécution de la décision attaquée. Le 23 octobre 1993, le tribunal
rendit un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe
le 2 mars 1994. Le 25 mai 1994, la requérante déposa au greffe une
demande afin d'accélérer la procédure.
11. La cinquième procédure débuta le 13 novembre 1989. Le
23 octobre 1993, le tribunal administratif régional de Sicile rendit
un jugement interlocutoire, dont le texte fut déposé au greffe le
2 mars 1994. Le 25 mai 1994, la requérante déposa au greffe une demande
afin d'accélérer la procédure.
12. D'après les observations de la requérante du 3 août 1995, à cette
date ces procédures étaient encore pendantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui
concerne la fonction publique. Il relève en effet que même si un
intérêt patrimonial existe, les aspects de droit public sont en
l'espèce prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un
droit "civil" au sens de l'article 6 (art. 6).
La Commission considère pour sa part que le caractère patrimonial
prime en l'espèce (voir Cour eur. D. H., arrêt Salesi du
26 février 1993, série A n° 257-E, p. 59, par. 19) et que la procédure
intentée devant les juridictions nationales tend donc à faire décider
d'une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait
susceptibles d'appréciation juridictionnelle (cf., a contrario,
Cour eur. D.H., arrêt Van Marle du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 12,
par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil",
et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Les procédures litigieuses, qui ont débuté respectivement les
12 juin, 20 juillet et 19 novembre 1987, 16 décembre 1988 et
13 novembre 1989 et étaient encore pendantes au 3 août 1995, à cette
date avaient déjà duré respectivement huit ans et un mois et demi, plus
de huit ans, sept ans et huit mois et demi, six ans et
sept mois et demi, cinq ans et huit mois et demi.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, par 24 voix contre 5, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. S. TRECHSEL et P. LORENZEN
A mon avis l'article 6 ne s'applique pas dans la présente requête
qui concerne la fonction publique.
Par cela je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne
bénéficient pas des droits garantis par l'application de la Convention.
Au contraire, comme l'a souligné la Cour européenne des Droits de
l'Homme, "en règle générale les garanties de la Convention s'étendent
aux fonctionnaires " (arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995,
Série A n° 323, p. 22, par. 43). Conformément à l'article 6, les
fonctionnaires ont, par exemple, droit à un procès équitable en ce qui
concerne des contestations sur leurs droits et obligations de caractère
civil ou le bien-fondé de toute accusation en matière pénale contre
eux.
Néanmoins, une contestation sur la fonction publique elle-même
ne concerne pas un droit civil au sens de l'article 6. Comme il a été
affirmé, par exemple, dans l'arrêt Francesco Lombardo, "les
contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation
d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6, par. 1" (arrêt Francesco Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17).
Dans la présente affaire, je ne vois aucune raison de faire
exception à cette règle générale. A cet égard, je me réfère, mutatis
mutandis, à la motivation plus détaillée contenue dans mon opinion
dissidente dans la requête N° 18725/91 - F. N. c/France (rapport de la
Commission du 17 octobre 1995, affaire portée devant la Cour).
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