Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 2 mai 1985 par M. Hannes Mlynek contre
l'Autriche (N° 11688/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 21 avril 1988 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment
qu'une procédure pénale engagée contre lui ait duré au-delà d'un délai
"raisonnable" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 16 octobre 1986 en ce qui concerne la question de la durée de la
procédure et, dans son rapport adopté le 10 mars 1988, a exprimé à
l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en ce que la cause du
requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une
satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Recommande au Gouvernement de l'Autriche, en vertu de la Règle N° 5
des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser
au requérant la somme de 275 000 schillings autrichiens à titre de
satisfaction équitable pour pertes matérielles et préjudice moral;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.