DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13896/88
présentée par M.M., A.M.
et G.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1988 par M.M, A.M. et G.M.
contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier
13896/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 décembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérants le 3 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M.M., A.M. et G.M., sont des ressortissants italiens
nés, le premier en 1943 et le deuxième et le troisième en 1945. Ils
résident à Florence et Viareggio respectivement.
Devant la Commission, Me Giunio Massa, avocat à Viareggio, agit en
personne et en qualité de représentant des deux autres requérants, ses
frères.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Lucca.
Les requérants, propriétaires d'un fonds sur lequel des tiers
avaient construit abusivement des baraques et avaient installé des
équipements en vue d'exercer l'activité de pêche, assignèrent
onze personnes devant le tribunal de Lucca en vue d'obtenir la libération
de leur fonds ainsi que la réparation des dommages résultant de
l'occupation abusive dudit fonds par les onze personnes en question.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
l'acte de citation fut notifié à des dates différentes aux
onze personnes concernées, soit les 28 novembre, 3, 7 et 12 décembre 1979.
L'instruction de l'affaire a débuté à l'audience du 11 janvier 1980.
A ce jour, la procédure est encore pendante en première instance devant
le tribunal de Lucca.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 novembre 1979 (date de la
première notification de l'acte de citation) et est à ce jour encore
pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de douze ans
eplus de quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose
à cette tthèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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