CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39131/20
M.M.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2020,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M.M., est un ressortissant russe né en 1994. La Cour a décidé d’office de ne pas divulguer l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Mme S. Khozaeva, résidant à Poissy et n’ayant pas la qualité d’avocat.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des Affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
La requête concerne l’expulsion du requérant vers la Russie.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutenait que son expulsion vers la Russie, alors qu’il aurait conservé la qualité de réfugié, l’exposait à des traitements contraires à ces dispositions. Sous l’angle de l’article 34 de la Convention, il faisait valoir que le Gouvernement, contrairement à ses engagements, ne l’avait pas informé de la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de saisir la Cour d’une nouvelle demande de mesures provisoires.
Par lettre simple du 9 avril 2021, le greffe invita le requérant à désigner un représentant conformément au paragraphe 4 a) de l’article 36 du règlement au plus tard le 7 mai 2021, à l’aide du formulaire de pouvoir joint. Cette lettre précisait qu’au cas où le formulaire ne serait pas retourné, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mai 2021 et du 24 juin 2021, le greffe constata que les délais, qui avaient été impartis au requérant pour la désignation d’un avocat habilité à le représenter devant la Cour, ainsi que pour la production d’un formulaire de pouvoir dûment complété et signé par l’avocat et le requérant, étaient échus, et qu’aucune prorogation de ces délais n’avait été sollicitée. Ces lettres attiraient l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Ces lettres restèrent sans réponse et ne furent pas retournées à la Cour.
Le 9 juillet 2021, le Gouvernement soumit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs ci-dessus.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 janvier 2022.
Martina Keller Ganna Yudkivska
Greffière adjointe Présidente